Monsieur Z. exerce, par le truchement de sa microentreprise, une activité de vente à distance d’articles divers, et notamment de consoles de jeu.
La société Priceminister exploite la célèbre plateforme d’annonces d’achat et de vente en ligne éponyme.
Monsieur Z. s’est vu suspendre le compte qu’il avait ouvert sur la plateforme de la société Priceminister, cette dernière considérant qu’il devait lui fournir les justificatifs d’achat et certificats d’authenticité des consoles Nintendo qu’il y proposait à la vente. La société Priceminister soupçonnait en effet que ces consoles étaient des produits contrefaits.
Les diligences sollicitées ayant, selon Monsieur Z., été réalisées, il a donc sollicité la réouverture de son compte et la libération des sommes relatives aux ventes effectuées. Sa démarche étant restée vaine, il a décidé d’assigner la société Priceminister devant le Tribunal de commerce de Paris.
Les juges de première instance l’ont cependant débouté de ses demandes d’indemnisation qui étaient fondées, selon le demandeur, sur la rupture brutale des relations commerciales par la société Priceminister, le non-respect par cette dernière d’un préavis avant à la fermeture de son compte et procédure abusive et vexatoire.
Monsieur Z a donc formé appel du jugement rendu.
La Cour d’appel de Paris, pour rejeter une nouvelle fois les demandes de l’appelant, a rappelé que les conditions générales d’utilisation de la plateforme de la société Priceminister précisaient notamment explicitement que cette dernière pourrait :
• suspendre le compte d’un utilisateur qui ne se conformerait pas à l’interdiction faite « de mettre en vente, de laisser vendre ou d’acheter directement ou indirectement des produits interdits [dont des produits contrefaisants] », et
• solliciter la transmission des justificatifs précités (certificats d’identité notamment) relatifs aux produits argués de contrefaçon.
En conséquence, elle a considéré qu’en agissant comme elle l’avait fait, la société Priceminister n’avait fait que se conformer aux dispositions contractuelles précitées, conformément à ce qui est requis par l’article 1134 du Code civil (ancien).
Elle note également que la contrefaçon soupçonnée était finalement bien avérée, la société Nintendo, entre autres, s’étant explicitement prononcée en ce sens après analyse des produits querellés.
S’agissant de la rupture des relations commerciales, les juges du fond ont considéré qu’elle ne pouvait être caractérisée puisque la relation entre la société Priceminister et Monsieur Z. n’était pas établie au sens de l’article L. 446-2 du Code de commerce et avait, quoiqu’il en soit, été trop brève pour qu’une sanction soit prise, à savoir 2 mois.
Au vu notamment du comportement de l’appelant lors de la phase précontentieuse, ayant obligé la société Priceminister à mobiliser son personnel pour répondre aux sollicitations considérables de ce dernier, la Cour d’appel de Paris a en sus confirmé le jugement entrepris en ce qu’il l’avait condamné au paiement de la somme de 10.000 euros en remboursement des frais engagés par cette dernière pour se défendre.
D’aucuns citeraient ici le fameux adage… Nemo auditur…