1) L’obligation de communication
L’article 132 dans son premier alinéa énonce expressément que la partie, qui fait état d’une pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et dans son second alinéa que la communication doit être spontanée.
Le nouvel alinéa 1er de l’article 954 tel qu’il résulte du décret du 9 décembre 2009 crée l’obligation d’indiquer dans les conclusions d’appel pour chaque prétention les pièces invoquées au soutien de celle-ci. Cela a évidemment pour objectif de faciliter le travail du juge. En effet, jusqu’ici celui-ci ne savait pas toujours à l’appui de quel moyen venaient les pièces qui figuraient dans les dossiers de plaidoiries des avocats. Cette obligation a pour effet indirect d’obliger les auxiliaires de justice à mieux faire le tri entre les pièces, qui sont utiles pour le soutien de l’argumentation qu’ils développent dans leurs conclusions, et celles qui ne le sont pas.
2) Le domaine de la communication
Aux termes de l’article 132 alinéa 1er, la communication de pièces ne concerne que les pièces, dont il est fait état par une partie lors d’une instance. Lorsqu’une pièce est transmise à la suite de la demande adverse, il ne s’agit donc pas d’une communication de pièces, mais d’une production.
Aux termes du 3e alinéa de cet article, une nouvelle communication en cause d’appel des pièces déjà versées au débat de première instance n’était pas exigée, mais toute partie pouvait néanmoins la demander. Dans son rapport la Mission Magendie a préconisé la communication dès les premières conclusions de l’intégralité des pièces. Cela pour éviter d’inutiles discussions entre les parties, notamment en cas de changement de conseil, sur ce qui a déjà été communiqué ou non en première instance. Les conclusions faisant explicitement référence aux pièces communiquées, il lui est paru souhaitable que celles qui demeurent utiles à la solution du litige soient à nouveau communiquées devant la Cour.
L’article 8 du décret du 9 décembre 2009 a donc supprimé ce 3e alinéa. De ce fait, la communication des pièces, qui ont déjà été communiquées au premier degré de juridiction, devient obligatoire devant la Cour d’appel.
Il incombe maintenant à chaque partie de communiquer devant la cour d’appel la totalité des pièces, dont elle entend faire état devant cette juridiction. Cependant, il n’est nullement obligatoire de communiquer devant la Cour les pièces, qui ont été communiquées devant le tribunal et qui ont perdu depuis de leur intérêt soit parce que l’appel est limité, soit parce qu’elles sont devenues obsolètes (par exemple les avis d’imposition des années précédentes).
Seules, doivent donc être communiquées les pièces, qui viennent au soutien de l’argumentation développée devant la Cour. Peu importe qu’elles aient été ou non déjà communiquées au premier degré de juridiction.
On peut cependant s’interroger sur la nécessité de procéder à une communication devant la cour d’appel des rapports d’expertises judiciaires. Il n’est pas douteux que les rapports d’expertise exécutés sur ordre du juge sont opposables aux parties à l’instance à partir du moment où celles-ci ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise. Or, c’est le principe de la contradiction, qui sous-tend l’obligation de communiquer les pièces dont on fait état. D’ailleurs, la Cour de Cassation admet la possibilité dans certaines hypothèses d’écarter l’obligation de communication dès lors qu’il résulte de certaines circonstances que celui qui demandait la communication avait eu connaissance de la pièce demandée (1).
En ce qui concerne les destinataires de la communication, le nouvel article 906 tel qu’il résulte du décret précise que les pièces sont communiquées par l’avoué (l’avocat) de chacune des parties à celui de l’autre partie et qu’en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (d’appelants ou d’intimés) elles doivent l’être à tous les avoués constitués. Par contre, il n’est pas prévu par le nouvel article 911 la notification en même temps que des conclusions des pièces aux parties, qui n’ont pas constitué avoué. Cela d’ailleurs n’était pas exigé jusque là par la Cour de Cassation (2).
3) La forme de la communication
L’article 954 du CPC prévoyait déjà qu’un bordereau récapitulatif des pièces devait être annexé aux conclusions d’appel. Sur ce bordereau, doivent figurer les pièces dont il est fait état au soutien des conclusions prises. Par contre, n’ont pas à y figurer celles qui n’ont été communiquées que sur sommation de l’adversaire et qui donc ont fait l’objet d’une production et non pas d’une communication.
L’indication d’une pièce sur le bordereau récapitulatif fait présumer une communication régulière en l’absence d’incident de communication de pièces (3). A partir du moment où une pièce ne figure pas sur les bordereaux de communication, la cour d’appel, qui n’est pas tenue d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point, n’a pas à l’examiner (4). Lorsque certaines pièces, qui figuraient au bordereau annexé aux dernières conclusions, font défaut dans le dossier de plaidoiries, elle doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de ces pièces, dont la communication n’avait pas été contestée (5). Elle est fondée à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française (6). Il importe peu que toutes les parties maitrisent parfaitement la langue étrangère qu’elles ont employée pour communiquer entre elles (7).
Aux termes de l’article 961 alinéa 2, la communication des pièces est valablement attestée par la signature de l’avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par son confrère adverse. Cependant, souvent la communication a lieu par actes du palais.
Le décret prévoit qu’elle se fera prochainement par voie électronique. Son article 5 crée un article 930-1 du C.P.C. aux termes duquel à peine d’irrecevabilité d’office les actes de procédure seront remis à la juridiction par voie électronique. Les dispositions de cet article seront applicables selon l’article 14 du décret du 28 décembre 2010 à compter de la date et dans les conditions fixées par un arrêté à paraître et au plus tard au 1er janvier 2013.
4) Le moment de la communication
L’article 135 du CPC exige une communication des pièces "en temps utile " devant toutes les juridictions. L’article 15 précise que les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune des parties soit à même d’organiser sa défense. Cependant, l’article 783 instaure une limite à ce "temps utile" en énonçant qu’après l’ordonnance de clôture aucune pièce ne peut plus être produite aux débats.
Le nouvel article 906 résultant de l’article 2 du décret du 9 décembre 2009 prévoit que les pièces doivent être communiquées simultanément avec les conclusions. Le "temps utile" pour la communication des pièces devant la cour d’appel en matière de représentation obligatoire est donc le moment de la notification des conclusions. Cela a avant tout pour objectif de permettre aux parties de préparer immédiatement leur défense et notamment aux intimés d’être en mesure de déposer leurs conclusions dans le délai de 2 mois exigé par l’article 909.
5) Les sanctions
L’article 135 prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, et ce pour faire respecter le principe de la contradiction tel que défini par l’article 16. Quant à l’article 783, il instaure pour le juge l’obligation de relever d’office l’irrecevabilité des pièces produites au débat après l’ordonnance de clôture.
Le décret, s’il instaure l’obligation aux parties de communiquer leurs pièces "simultanément" avec la notification de leurs conclusions, ne prévoit pas de sanction.
La sanction de l’article 135, qui s’applique à toutes les juridictions, doit s’appliquer à la cour d’appel selon la Cour de cassation.
En effet, celle-ci dans un avis no 1200005 du 25 juin dernier a considéré que « devaient être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »
Enfin, la Cour a la possibilité d’écarter du débat les pièces, qui n’ont pas été communiquées. Mais, il ne semble pas qu’elle puisse le faire d’office. Elle dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les circonstances particulières, qui ont empêché le respect du contradictoire (8).
6) Les incidents
L’article 133 énonce que si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. L’article 134 prévoit la possibilité d’une astreinte.
Le décret n’a rien modifié sur ce point, alors que pourtant il n’aurait pas été sans doute inutile de réglementer la communication des pièces pour l’appelant défaillant en première instance. Celui-ci doit en effet non seulement attendre que l’intimé constitue avoué, mais surtout que celui-ci veuille bien communiquer ses pièces. Or, le délai de 3 mois de l’article 908 court depuis la date de son appel et ce sans aucune possibilité de prorogation du délai. C’est sans doute une façon de sanctionner sa négligence devant le premier juge, mais en fait c’est plutôt son représentant qui l’est !
Jurisprudence :
(1) 1ère Civ. 7 juillet 1987 Bull. Civ. I no 219
(2) 2e Civ. 9 juin 2005 no 03-15.767
(3) 2e Civ. 26 mai 2011 no 10-14.002
(4) 2e Civ. 1er juin 2011 no 10-17.588
(5) 1ère Civ. 14 nov. 2006 no 05-12.102
(6) Com. 18 mai 2005 no 03-13.769
(7) Paris 13 oct. 2006 Juris-Data no 2006-329387
(8) Ch. mixte 3 févr. 2006 n° 04-30.592
Discussions en cours :
Comment faire pour communiquer des classeurs excel (ou csv) ?
Comment refuser une pièces produite par la partie adverse
qui n’ont aucune sens.
Articles et définitions sur la transmissions des conclusions m’ont été de très grande utilité
excellent
Bonjour,
Je ne comprends plus rien... à qui la faute et pourquoi
J’ai fait appel d’une décision du TGI, car, la faute de la banque na pas été reconnue... Ma mère (87 ans, alitée 24/24), s’est fait voler 8 carnets de chèques en 8 mois par l’auxiliaire de vie. Les chéquiers étaient envoyés en lettre simple, le compte a été à découvert, des chèques rejetés et des frais facturés.... ma mère n’a jamais été avertie ni au courant de rien, surprenant
Malgré ça, ma mère a eu tort, et moi responsable de n’avoir rien vu alors que je ne recevais aucun relevé de compte et habitant à 720 kms, parce qu’elle ne regardait pas ses relevés de compte et faisait entière confiance à l’auxiliaire... l’auxiliaire cachait une partie des relevés
J’ai fait appel de la décision et miracle ou mystère, j’ai été débouté sur le fait qu’aucune pièce prouvant mes dires n’était dans le dossier, ni l’enquête de la gendarmerie, où sont passées les 230 copies de chèques, les relevés de compte etc... je ne sais pas...
Ai-je droit à un recours et que faire ?
Quelqu’un peut-il me conseiller
Bonsoir j’ai fait appel d’un jugement en 2016 l’audience est fixée en février 2018.
les conclusions des avocats de mon ex mari ont été refusées par 2 fois sans possibilité de reconclure. Mon avocat a conclu une dernière fois correctement.
cela annonce t il plutôt une issue favorable pour moi à ma procédure d’appel ? Sachant que mon ex a menti et fourni de mauvaise documents précédemment.
merci pour votre avis
cordialement.