I.) Dispositions relatives à l’audition en GAV
a) Audition des personnes suspectes
Il s’agit de la consécration légale du régime de l’audition libre applicable à toute personne à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction (voir pour un précédent, C. const., 18 novembre 2011).
Base légale : article 61-1 CPP
Entrée en vigueur : 1er janvier 2015
1) Domaine
L’audition est libre si la personne n’est pas contrainte de se tenir à la disposition de la police ou de la gendarmerie.
Depuis la loi de 2014, une personne qui a été conduite, sous contrainte de la force publique, ne peut bénéficier de ce régime et doit être placée en GAV.
2) Régime
Aux fins de rapprochement avec la garde à vue, il est prévu désormais que :
- la personne peut être assistée par un avocat ;
- la personne doit être informée :
. de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction ;
. de son droit de quitter à tout moment les locaux ;
. de son droit d’être assistée par un interprète ;
. de son droit au silence ;
. de son droit d’être assistée par un avocat au cours de son audition ou de sa confrontation ;
. de la possibilité de bénéficier gratuitement des conseils d’une structure d’accès au droit.
3) Audition des témoins
Depuis 2014, si au cours de l’audition d’une personne non suspecte, il apparaît des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il y a lieu de distinguer selon deux situations.
- si ces raisons plausibles sont apparues au cours de l’audition d’une personne sans contrainte, elle doit être dès lors entendue sous le régime de l’audition libre ;
- si la personne était entendue au contraire sous contrainte (possibilité préexistante si les nécessités de l’enquête l’exigent et dans la limite de 4 heures), son placement sous garde à vue doit lui être notifié.
4) Confrontation
La victime confrontée avec une personne entendue sous le régime de l’audition non libre, peut demander à être assistée par un avocat.
b) Auditions des personnes gardées à vue
1) Accès au dossier
Les personnes non assistées à un avocat ont désormais le droit d’accéder à certaines pièces du dossier, c’est-à-dire à celles dont l’avocat a accès depuis la loi du 14 avril 2011.
2) Information du gardé à vue
Le formulaire qu’il était possible de remettre à la personne gardée à vue est désormais obligatoire depuis la loi du 27 mai 2014.
Il doit informer la personne :
de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction ;
de son droit d’être assistée par un interprète et de son droit à la traduction ;
de son droit au silence ;
de son droit d’être assisté par un avocat ;
droit d’accéder à certaines pièces du dossier ;
droit qu’un tiers soit informé de la mesure de GAV dont elle fait l’objet
droit de voir un médecin ;
nombre d’heures et de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté ;
droit de connaitre les modalités de contestation de la légalité de son arrestation, de demander sa mise liberté.
Si le document n’est pas disponible dans la langue parlée par la personne, il doit lui en être fait traduction oralement (mentionné au PV). Le document écrit doit lui être communiqué dans les meilleurs délais
II. - Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction
a) Droit à l’interprète
Les personnes mises en examen et les témoins assistés doivent être informés du droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles à la procédure
b) Accès au dossier de la procédure
Désormais, les parties qui ne sont pas assistées d’un avocat peuvent se faire délivrer directement copie de tout ou partie des pièces ou actes du dossier dans le mois suivant leur demande.
Les copies ne sont plus délivrées à leur frais, mais gratuitement pour la première copie.
Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, la version numérique leur est envoyée.
Le mécanisme permettant au Juge d’instruction de s’opposer à la transmission des copies à la partie, que la demande soit déposée par la partie elle-même ou par le biais de son avocat, est maintenu.
L’amende encourue pour diffusion à des tiers des copies de pièce de ce dossier est désormais de 10 000 euros.
III. - Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions de jugement
a) Information de la personne poursuivie
1) Droit à un interprète
Le président de la Cour d’assises (art. 273 CPP) ou le Président du Tribunal correctionnel doit dorénavant informer la personne poursuivie, préalablement à toute notification, de son droit d’être assistée par un interprète.
2) Droit de se taire
Devant la Cour d’assises ou devant le Tribunal correctionnel, le prévenu doit être informé de son droit :
« au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (art. 328 et 406 CPP).
b) Accès au dossier
1) Consultation du dossier
En cas de COPJ (convocation par Officier de Police Judiciaire) ou de citation directe devant le Tribunal correctionnel, la consultation du dossier est possible au greffe du tribunal dès la délivrance de la citation ou, au plus tard, deux mois après la notification.
2) Copie du dossier
Ils peuvent obtenir une copie gratuite dans le mois qui suit la demande.
3) Particularité propre à la COPJ
Attention, s’agissant de la COPJ : quand la demande est faite moins d’un mois après la notification de la convocation, cette délivrance doit intervenir au plus tard deux mois après cette notification.
4) Renvoi
Lorsque le délai entre la signification de la citation ou la nouvelle notification de la convocation et l’audience est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pu obtenir avant la copie du dossier demandé, le tribunal et tenu d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification si le prévenu en fait la demande.
c) Supplément d’information
1) En cas de COPJ ou citation directe
En cas de COPJ ou de citation directe, les parties ont la faculté de demander un supplément d’information avant que l’affaire ne soit jugée (nouvel article 388-5 CPP).
Cette faculté de demander tout acte utile à la manifestation de la vérité est ouverte avant toute défense au fond ou au cours des débats par conclusions écrites.
Elles peuvent être adressées avant le début de l’audience :
- s’il est possible de les exécuter avant la date d’audience, le président du TGI, après avis du procureur, peut en ordonner l’exécution selon les règles de l’enquête préliminaire ;
- s’il refuse, il doit spécialement motiver sa décision par jugement susceptible d’appel.
2) En cas de déferrement COPJ/CI
La demande de supplément d’information est également possible en matière de déferrement du prévenu devant le procureur de la République suivi d’une CI ou d’une COPJ.
L’art. 393 du CPP prévoit désormais que le tribunal correctionnel quand il est saisi suivant l’une de ces procédures peut d’office ou à la demande des parties :
commettre un de ses membres ou un JI du TGI pour procéder à un supplément d’information ;
renvoyer le dossier au procureur de la République pour qu’il requiert l’ouverture d’une information.
d) Droit à l’assistance d’un avocat
1) Déferrement devant le procureur de la République
Antérieurement prévue qu’en matière de délinquance organisée, cette possibilité est étendue à la totalité des délits (art. 393 CPP)
L’avocat ou la personne déférée sans avocat dispose du droit de consulter le dossier.
Le Procureur au cours du déferrement :
- informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de son droit de se taire ;
- recueille les observations du prévenu ou procède à son interrogatoire ;
- entend les observations de l’avocat sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère suffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes.
Au vu de ces observations, le Procureur engage la CI ou la COPJ, requiert l’ouverture d’une information, ordonne la poursuite de l’enquête ou prend toute autre décision sur l’action publique.
2) Mentions obligatoires de la citation directe ou de la COPJ :
Art 390 du CPP : la citation doit désormais informer le prévenu de son droit de se faire assister par un avocat et d’obtenir gratuitement des conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.