Souvent présentées comme des opérations « autofinancées » ou encore des « opérations blanches », le consommateur se laisse alors tenter et se retrouve à signer un contrat de vente accompagné d’un contrat de crédit affecté à l’acquisition du bien.
Les taux d’intérêts en la matière sont très souvent élevés, les crédits s’étalent sur des années et le consommateur se retrouve à payer parfois jusqu’au double du prix initial du bien.
Dans ces dossiers, l’installation est incomplète et/ou défectueuse, les clients se rendent compte que l’opération n’est finalement pas autofinancée et va même parfois leur coûter très cher…
Force est de constater que dans ce domaine, le contentieux foisonne.
Les décisions divergent d’un tribunal d’instance à un autre selon les régions entraînant parfois de nettes inégalités face à ces arnaques.
Cependant la Cour de cassation dessine les contours d’une jurisprudence en la matière depuis quelques années.
Elle rappelle au fil de ses arrêts que le contrat principal doit respecter toutes les dispositions du Code de la consommation applicables en matière de bon de commande et de contrat de crédit affecté.
Elle rappelle également qu’en cas d’inexécution même partielle du contrat principal celui-ci est résolu et par interdépendance le contrat de crédit affecté est anéanti également.
Ce principe de résolution du contrat de vente et du contrat de financement entraîne une remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente.
L’installation doit être démontée et les fonds restitués au prêteur.
C’est là que la situation se corse…
Lorsque la société n’est plus en activité les fonds ne sont pas restitués par celle-ci à la banque.
Cette dernière se retourne alors contre les emprunteurs qui sont liés par le contrat de crédit mais qui eux n’ont jamais reçu les fonds puisqu’ils ont été versés directement entre les mains de la société venderesse.
Quid du remboursement des fonds ?
Les emprunteurs devront alors se prévaloir de la faute de la banque la privant de son droit à restitution du capital.
Il peut s’agir d’une absence de conseil et d’information notamment lorsque l’opération est totalement disproportionnée quant à son coût au regard de la situation personnelle de l’emprunteur.
La banque est donc tenue, à l’égard d’emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés d’un crédit excessif ou inadapté.
La banque se voit également imposer une nouvelle obligation de vérification du contrat de vente.
Dans un arrêt de 2014, la Cour de cassation avait confirmé la position de la Cour d’Appel qui avait considéré qu’en versant les fonds à la société, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires du bon de commande, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, la banque avait commis une faute, la privant de son droit à la restitution du capital. (Cass 1ère Civ. 10 décembre 2014, N° 13-26585)
Par une série d’arrêts en 2018 ainsi que plus récemment en mars dernier, la Cour de cassation a rappelé que les organismes prêteur sont tenus de vérifier eux-même la régularité des contrats principaux qu’ils financent :
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.308
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, 17-16.352,
Cass. 1re civ., 26 septembre 2018 N° 17-14.951
Cass. 1ère Civ. 13 mars 2019, 17-25.687
La Cour de cassation n’a de cesse de renforcer les obligations des organismes prêteurs afin de protéger toujours davantage les consommateurs.
Si la faute de la banque est effectivement retenue, les consommateurs se retrouvent alors libérés de cette obligation de restituer le capital à l’organisme prêteur.