L’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 d’une nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail est l’occasion de faire le point sur cette procédure.
Cet article dispense une information synthétique. Il convient de se référer aux dispositions légales ainsi qu’aux éventuelles dispositions conventionnelles applicables.
Dans cette optique, les textes utiles concernant la procédure modifiée sont les suivants :
Code de la sécurité sociale, modifié par Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles (entrée en vigueur le 1er janvier 2010)
Circulaire N°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.
Procédons par étapes dans cette procédure, dont l’issue peut influer, pour l’entreprise, sur son taux de cotisations et pour le salarié victime, sur sa prise en charge au titre des risques professionnels.
Lorsqu’il est victime d’un accident du travail, le salarié concerné doit :
Déclarer cet accident à son employeur dans la journée et au plus tard, dans les 24h (en cas de déclaration tardive, la présomption d’imputabilité ne s’applique plus) (article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale) ;
Se tenir à la disposition de l’organisme social dont il dépend dans le cadre de l’instruction de son dossier.
L’employeur doit de son côté :
Déclarer (par LRAR) cet accident à la CPAM du lieu de résidence habituel du salarié victime, dans les 48h de l’accident (ou dans les 48h de la connaissance de l’accident en cas de déclaration tardive du salarié) (article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale) ;
Joindre une attestation de salaires (article R. 441-4 du Code de la sécurité sociale).
Joindre, le cas échéant, tous les documents qu’il estime utiles et formuler, le cas échéant, des réserves quant au caractère professionnel de l’accident (Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010 : ces réserves devront être motivées nouvel article R. 441-11.-I.) ;
L’émission de réserves n’est pas obligatoire mais ouvre pour l’employeur le droit d’être informé, à la fin de l’instruction avant la prise de décision par la caisse, des éléments susceptibles de lui faire grief. Il est donc recommandé d’émettre des réserves.
Précisons qu’il est possible d’inscrire, en lieu et place de la déclaration, l’accident sur le « registre des accidents bénins » et ce, sous certaines conditions (article L. 441-4 du Code de la sécurité sociale)
Délivrer au salarié une feuille d’accident (lui permettant de ne pas faire l’avance des frais de consultations médicales) (article L. 441-5 du Code de la sécurité sociale).
Le médecin traitant du salarié doit quant à lui :
Etablir un certificat médical initial, éventuellement un ou plusieurs certificats médicaux de prolongation (article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale) ;
Etablir un certificat médical final une fois la guérison constatée (sur la foi duquel la caisse fixera la date de consolidation ou de guérison - article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale) ;
Etablir, le cas échéant, un certificat médical de rechute (la rechute peut se définir comme un fait médical nouveau consistant en une aggravation de l’état de santé du salarié après sa guérison ou la consolidation de ses séquelles – une relation de causalité direct et unique doit être établie entre ce fait nouveau et l’accident initial) (cf. article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale).
C’est maintenant au tour de la caisse de sécurité sociale d’intervenir.
Elle dispose d’un délai de 30 jours pour statuer à compter de la date de réception de la déclaration d’AT et du certificat médical initial (nouveauté introduite par Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010) (possibilité de prorogation de ce délai en prévenant la victime et l’employeur) (article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale).
Elle doit vérifier si l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne instruction du dossier a bien été fourni par les parties.
Le cas échéant, elle fait procéder aux constatations nécessaires par les agents assermentés par la caisse (article L. 441-3 du Code de la sécurité sociale).
A la fin de l’instruction, le dossier de la caisse doit contenir : la déclaration d’accident et l’attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la CPAM, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la CRAM, éventuellement, le rapport de l’expert technique.
La victime et l’employeur peuvent demander à la caisse une communication du dossier (article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale) (à défaut de réponse de la caisse, la décision de celle-ci est rendue inopposable à la partie qui a demandé à en être informée).
(Sauf reconnaissance implicite de l’AT et en l’absence de réserves de l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2009/En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, à compter du 1er janvier 2010), la caisse informe l’employeur des éléments qui ont été recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief (article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale), de la possibilité de consulter le dossier (Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010) mais aussi de la date à laquelle elle a l’intention de rendre sa décision (obligation d’information imposée par la jurisprudence rappelée notamment par Cass. Civ. 9 juillet 2009 n°08-13-473) au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision (Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010) (à défaut, la décision de la caisse est inopposable à l’employeur).
Dès réception de ces documents, l’employeur peut communiquer des observations à la caisse.
Cette obligation d’information, préalablement à la prise de décision, est également applicable en cas de prorogation du délai d’instruction (en l’espèce, la caisse aurait dû, après reçu un document manquant qui avait justifié la prorogation de son instruction, informé à nouveau l’employeur avant de prendre sa décision ; pour ne pas l’avoir fait, la décision de la caisse lui était inopposable – Cass. Civ. 9 juillet 2009 n°08-13-4732).
Une fois l’instruction du dossier terminée, si le caractère professionnel de l’accident est reconnu :
− La victime reçoit la décision motivée de la caisse par LRAR, jusqu’au 31 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2010, elle sera informée par lettre simple précise la circulaire.
− L’employeur se verra, à compter du 1er janvier 2010, notifier la décision motivée de la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Si le caractère professionnel de l’accident est rejeté :
− La victime se voit notifier la décision motivée de la caisse par LRAR (à compter du 1er janvier 2010, ce sera tout moyen permettant de déterminer la date de réception) en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation
− L’employeur reçoit pour information le double de la notification, jusqu’au 31 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2010, il est informé par lettre simple précise la circulaire.
La modification de la procédure d’instruction des accidents du travail est destinée à permettre une plus grande transparence et un débat contradictoire avec les parties concernées, à savoir le salarié victime et l’employeur.
Alors, profitez-en.
La procédure d’instruction des accidents du travail est un outil de gestion.
CLAIRE DANIS DE ALMEIDA
Avocat au Barreau de Paris