Afin de fixer les choses très simplement, on pourrait prétendre que la destination gère le « contenant » de l’immeuble tandis que l’usage gère le « contenu » du local.
Changement d’usage
L’usage des bâtiments correspond à un élément de fait, relatif à ce à quoi un immeuble est utilisé. Il correspond à une prérogative du Code de la construction et de l’habitation destinée à éviter que ne disparaissent, dans certaines communes, les bâtiments d’habitation au profit d’autres usages. Au regard de la réglementation, il n’existe que 2 catégories d’usages : les logements et tous les autres locaux qui ne sont pas à usage d’habitation.
L’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation indique que le principe de changement d’usage a un caractère personnel, c’est-à-dire qu’il est temporaire et incessible ; mais, il peut avoir un caractère réel, attaché au local et donc définitif, si la demande est accompagnée d’une offre de compensation c’est-à-dire de la présentation d’un autre local à usage autre que l’habitation, que le propriétaire s’engage à transformer en habitation.
Ainsi, d’une manière générale, le changement d’usage est accordé à titre personnel et donc provisoire pour la durée d’occupation du local par le bénéficiaire de l’autorisation. Le local doit ensuite revenir à l’habitation. Par exception, en cas d’autorisation de changement d’usage avec compensation, l’autorisation est attachée au local et non à la personne, elle a donc un caractère réel et elle devient transmissible ; le local n’est plus considéré comme local d’habitation.
A cela, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, a institué un régime particulier pour les locaux mixtes, constituant à la fois la résidence principale du demandeur et son lieu d’activité professionnelle.
Changement de destination
La destination des bâtiments quant à elle, est régie par le droit de l’urbanisme et correspond à ce pourquoi une construction est édifiée, la destination figurant parmi les éléments que doit indiquer la demande d’urbanisme relative au bien (permis de construire ou déclaration préalable selon le cas).
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 portant nouvelle codification du livre Ier du Code de l’urbanisme, a redéfini la notion de « destination des constructions », autrefois précisée à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme.
Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, l’article R.123-9 visait neuf types de destination possible d’un bien immobilier : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Désormais c’est l’article R. 151-27, issu du nouveau Code de l’urbanisme, qui fixe la liste des cinq destinations possibles : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Il est en outre précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Ces cinq destinations peuvent par ailleurs être déclinées en 21 sous-destinations comme le mentionne l’article R. 151-28 du même Code, et plus précisément définies par un arrêté du 10 novembre 2016 (JO, 25 nov. 2016).
Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre de ces catégories. Le changement de destination s’attache au local et est donc définitif au regard des règles d’urbanisme.
Le changement de destination, d’un bâtiment existant, est autorisé par la délivrance d’un permis de construire conformément à l’article R. 421-14, lorsque ce changement s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions. Il est rappelé ici l’obligatoire de faire appel à un architecte lorsque le local dans lequel les travaux sont envisagés fait plus de 170 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
L’article R. 421-17, b du Code de l’urbanisme précise qu’en dehors de ces gros travaux, une simple déclaration préalable suffit.
Quant au changement de sous-destination, il n’est soumis à aucune formalité, lorsque ce changement ne s’accompagne pas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions ; dans tout autre cas, un permis de construire est nécessaire.
Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent cependant que si la commune est couverte par un PLU « Alurisé » (Décret n°2015-1783, article 12-VI). Dans le cas contraire, les anciennes dispositions restent applicables : les changements de destination d’un bâtiment existant, entre l’une des neufs destinations définies à l’article R. 123-9 (dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015) sont précédés d’une déclaration préalable ; en revanche un permis de construire est nécessaire si le changement de destination s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² en zone urbaine.
Cas particulier de la copropriété
Si le local est en copropriété, donc soumis à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est impératif d’interroger le règlement de copropriété de l’immeuble. Celui-ci comporte généralement une clause afférente à la destination de l’immeuble, laquelle détermine l’autorisation ou la prohibition d’activités. La réponse relève donc d’un examen au cas par cas. Selon le cas, il faudra solliciter ou non l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par exemple un copropriétaire a le droit d’affecter un lot à usage commercial à l’usage d’habitation sans recourir à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété (Cass. civ. 3e, 5 janvier 1994), mais ce n’est pas le cas lorsque le règlement de copropriété prévoit le caractère obligatoire de la destination commerciale des lots du RDC (Cass. civ. 3e, 26 avril 2006).
Discussions en cours :
Bonjour,
Merci pour cet article.
Si je comprends bien la loi, changer une immeuble destiné à du logement social étudiant vers du logement libre n’est pas un changement de destination car cela ne sort pas de la catégorie habitation ?
Ma compréhension est-elle exacte ?
Merci d’avance pour votre attention et réponse.
Bien à vous
Bonjour Je souhaite vendre ma maison en scindant la partie habitation et sous sol utilisable pour une activité indépendante car il mesure 2 m 75 de haut Cela est il envisageable L’accès au sol sous se fait par une escalier intérieur Comment est estimé le prix du m2 de ce sous sol total de 100 m2 Par avance merci si vous pouvez m’informer Cordialement
Bonjour,
Nous avons acheté une maison avec lequel un terrain agricole de 8000m2 sur lequel est implanté des serres horticole en verre reconnu au PLU de 1000m2.
Nous aimerions mettre des structures habitables de 20 à 30m2 démontables sous la serre et faire un grand jardin d’hiver.
Nous ne toucherons pas a la structure des serres sauf pour changer les verres pour y mettre des verres sécurité.
Rentrons-nous dans le cadre d’un changement d’usage ou de destination ?
Merci
Bonjour,
Article très intéressant concernant la notion de destination mais comment comprendre la phrase suivante
Destination de l’immeuble ; résidentiel à habitation PRINCIPALE
Je mets en avant en majuscule le mot qui me semble le plus important ; principale ! Est ce que cela signifie que seul des résidents (propriétaires ou locataires en situation d’habitation principale) peuvent y habiter ? Ce qui exclurait les locations de courtes durées touristiques ? Qui ne sont pas considérées comme des "moments d’habitations principaux" mais éphémères !
Bien à vous
Bonjour, je souhaite acquérir 400m² hangards et y aménagé 100m² d’habitable et conserver le reste comme atelier pour reprendre mon activité de peintre. Suis-je soumis a un changement de destination ou d’usage ou aucun ?
Bonjour,
Merci pour cet article très intéressant. J’envisage d’acheter un atelier d’artiste dont l’usage est entièrement à l’habitation depuis 2000. Une taxe d’habitation est réglée depuis donc 19 ans.
Ma question est : est-ce que cela comporte un risque notamment pour la revente puisque la destination reste celle d’un atelier, et non d’une habitation ?
Par avance merci de votre réponse
Bonjour,
Je me trouve dans un cas très similaire, avez-vous eu une réponse ?
merci par avance de partager,
Bonjour et merci pour votre article bien construit,
Un ami est propriétaire d’un atelier dans Paris.
Cette atelier se situe dans une copropriété. L’état descriptif de division distingue : local à usage d’habitation, local à usage de bureau, local à usage commercial, local technique, local archives et atelier.
Son habitation principale est distincte de l’atelier. Il souhaite ouvrir l’atelier à de l’hébergement touristique.
S’agit-il d’un changement de destination ?
Si c’est le cas doit-il effectuer une demande de déclaration préalable ?
Cordialement
Claude Huertas