Doit en conséquence être approuvé, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui, après avoir constaté que les infractions au Code de la route qui étaient reprochées au salarié avaient été commises durant ses temps de trajet avec le véhicule de l’entreprise mis à sa disposition, lequel n’avait subi aucun dommage, et que son comportement n’avait pas eu d’incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que ces infractions ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2023 (n°21-25.421) publié au bulletin.
1) Faits et procédure.
Un salarié engagé en qualité de mécanicien autonome sur chantier le 1er mars 2007, a commis plusieurs infractions au Code de la route pendant qu’il conduisait un véhicule de fonction sur le trajet de son lieu de travail.
À cet égard, le salarié a été licencié le 13 décembre 2016 et a alors, saisi la juridiction prud’homale afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, « comme étant fondé sur des faits relevant de la vie personnelle du salarié ».
2) Moyen.
L’employeur se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article L1231-1 du Code du travail, selon lequel :
« tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
En effet, l’employeur considère « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire, s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail », le rattachement à la vie professionnelle du salarié étant déduit en l’espèce du fait que les infractions ont été commises sur le trajet du lieu de travail du salarié, « peu important que le temps de travail effectif n’ait pas débuté ».
3) Solution et analyse.
Les infractions routières commises sur le trajet du lieu de travail du salarié peuvent-elles être rattachées à la vie professionnelle du salarié pour justifier ainsi un licenciement disciplinaire ?
La Cour de cassation répond par la négative sur le fondement de l’article L1231-1 du Code du travail cité précédemment.
En premier lieu, la Cour de cassation affirme que :
« un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ».
En second lieu, et eu égard au principe précédent, la Cour de cassation relève non seulement, que le salarié n’était pas à la disposition de son employeur durant les temps de trajets pendant lesquels il a commis des infractions au Code de la route, mais que de surcroît, ces infractions au Code de la route commises par le salarié n’ont entraîné aucune incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail.
C’est pourquoi, en dernier lieu, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur, puisque ni une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni un rattachement des infractions au Code de la route à la vie professionnelle, n’ont été constatés.
Dès lors, des infractions au Code de la route commises par un salarié durant le temps de trajet le menant à son lieu de travail, doivent être qualifiées comme des faits relevant de sa vie personnelle qui, de ce fait, ne peuvent pas justifier un licenciement disciplinaire si aucun manquement à une obligation découlant du contrat de travail n’est ensuite commis.
Sources :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.421, Publié au bulletin.