En l’espèce - et le cas n’est pas rare en pratique - un avocat avait inséré dans son dossier remis à la cour une pièce qui ne correspondait pas à celle visée dans son bordereau. Cette pièce était d’importance car il s’agissait de conclusions qu’il avait déposées en première instance et qui étaient de nature à démontrer la recevabilité d’un appel en garantie formé devant le tribunal, et partant, l’interruption d’un délai de prescription.
La Cour d’appel de Versailles a jugé que l’auteur de l’appel en garantie ne justifiait pas des conclusions déposées en première instance et ne prouvait donc pas que le délai de prescription avait été interrompu.
Cet arrêt est cassé au visa de l’article 16 du code de procédure civile, dès lors « qu’en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier d’une pièce qui figurait au bordereau annexé aux dernières conclusions de la société X. sous la mention « pièce n° 16 - conclusions régularisées le 29 juin 2012 en perspective de l’audience de mise en état du 17 septembre 2012 », et dont la communication n’avait pas été contestée ».
La censure s’imposait car la jurisprudence est bien établie. [1]
En effet, les conclusions interruptives figuraient bien, en tant que pièce, sur le bordereau annexé aux conclusions. Cette pièce de procédure [2], dont la communication n’avait pas été contestée, et au libellé explicite sur le bordereau, était réputée avoir été régulièrement produite. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait écarter cette pièce, qui était dans les débats, au seul motif qu’elle ne figurait pas dans le dossier remis à la cour.
En d’autres termes, il n’y avait pas lieu de faire prévaloir le contenu du dossier remis à la cour, dont le statut est incertain, sur les pièces réputées avoir été régulièrement communiquées. De même, la juridiction ne pouvait considérer qu’une pièce était abandonnée par une partie, au seul motif qu’elle ne figurait pas dans le dossier.
Le dépôt préalable du dossier, prévu par les articles 779 et 912 du code de procédure civile [3], est de nature à conforter une telle solution, puisque la juridiction est alors en mesure, avant l’audience, de vérifier le contenu du dossier qui lui a été adressé, et de résoudre ainsi en temps utile avec la partie concernée toute difficulté en cas de discordance entre le bordereau et les pièces effectivement remises.
Dans un cadre procédural toujours plus strict, un tel échange illustrerait un principe de coopération bienvenu entre le juge et les parties. [4].
Discussions en cours :
MCC,
Je vous remercie pour cette note de jurisprudence qui me sera bien utile à l’heure où je reçois un jugement du Conseil de prud’hommes de Reims qui, pour débouter mon client de ses demandes (contestation d’un licenciement pour insuffisance professionnelle) précise que "le Conseil n’a pas trouvé dans les cotes les reproches écrits de M. X adressés à sa hiérarchie".
Les correspondances en cause avaient pourtant été détaillées dans le bordereau de communication de pièces.
VBD
une partie qui se défend seule en première instance devant le TGI et qui remet au juge ses conclusions et ses pièces dans une enveloppe cachetée doivent-elles être remises à l’Avocate du demandeur par le Juge, qui doit en vérifier l’authenticité ??? si ce n’est pas le cas, le contradictoire est-il respecté (art 13 à 17 du cpc) et est-ce un cas de nullité relative, voire même aboslue ? en effet le demandeur, et encore moins son Avocate, n’a la possibilité de vérifier que les conclusions et les pièces soient identiques à celles reçues ! de plus il y a eu audition de l’enfant du couple, à la demande de la mère, défendeur à la procédure, et ni le père (demandeur à la procédure) ni son Avocate n’ont été prévenus ! le seul courrier a été envoyé par le Juge et reçu par le demandeur et son avocate après l’audience !!!