En l’espèce, une commune a initié une procédure de passation d’une délégation de service public ayant pour objet la gestion de l’assainissement collectif et non collectif pour une durée de douze ans. Aux termes des documents de la consultation, il était indiqué que les candidats admis à déposer une offre seraient sélectionnés notamment sur leur capacité à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. Quatre sociétés ont été admises à présenter une offre et à négocier. Une société candidate dont l’offre a été rejetée a formé un recours tendant à l’annulation de la convention devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lequel l’a débouté de sa demande.
A la suite du rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le candidat évincé a interjeté appel. A l’appui de son recours, le candidat évincé soutenait que la commune avait commis une erreur d’appréciation en retenant l’offre de l’attributaire laquelle était fondée sur un compte d’exploitation erroné.
Après avoir rappelé les règles posées par la jurisprudence Tropic [1], la Cour a jugé que l’offre de la société délégataire était « structurellement et manifestement déficitaire » et que compte tenu de la nature de ce vice qui avait affecté le choix du délégataire et faussé les résultats de la consultation, la seule sanction possible était l’annulation du contrat.
La Cour s’est ensuite prononcée sur la question de savoir s’il y avait lieu de prononcer ou non une annulation différée du contrat. Après avoir relevé que « l’annulation de la convention ne porterait pas d’atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants », la Cour a considéré qu’ « eu égard à la nécessité d’assurer la continuité du service public de distribution d’eau potable et aux délais de mise en œuvre d’une procédure de choix d’un nouveau délégataire, il y avait lieu de différer l’annulation au dernier jour du sixième mois suivant la notification du présent jugement ».
Par cet arrêt, la Cour a considéré que la nécessité de garantir la continuité du service public ne constituait pas une mission d’intérêt général. Elle en a déduit que la continuité du service public peut, à elle seule, parfaitement justifier une annulation différée d’un contrat même en l’absence d’atteinte à l’intérêt général.