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[Point de vue] La nécessite d?identifier la religion par une définition ou des critères précis. Par François Jacquot, Avocat.

[Point de vue] La nécessite d?identifier la religion par une définition ou des critères précis.

Par François Jacquot, Avocat.

5432 lectures 1re Parution: 5  /5

Le droit français ne donne aucune définition de la religion et interdit à la République de reconnaître les cultes.

Comment la République fait-elle pour les identifier ?

-

L?un des principes fondamentaux du droit français des religions est énoncé dans l?article premier de la loi de 1905 : la « République ne reconnaît aucun culte ».

Cette règle, qui constitue l?un des piliers de la laïcité à la française, est souvent très mal comprise, ce qui contribue à brouiller la notion juridique de religion et de culte et les rapports qu?ils entretiennent. Un culte est-il une religion ou est-ce une notion plus restreinte ? Et si tel est le cas, de quoi s?agit-il exactement ?

En l?état actuel des choses, la législation ne donne ni définition du culte, ni définition de la religion, pas plus qu?elle ne définit les croyances ou opinions religieuses.

En 1997, le Conseil d?Etat s?est hasardé à donner une définition juridique d?apparence très étroite du culte [1] qui, prise au pied de la lettre, est en contradiction avec l?esprit libéral de la loi de 1905 et ne respecte pas le droit international.

Le système de cultes appréhende la religion uniquement sous l?angle des associations cultuelles qui ont été reconnues par l?administration lorsqu?elles ont sollicité des avantages fiscaux (exonération des droits de mutation sur les dons manuels, de taxe foncière) ou demandé à pouvoir bénéficier de dons et legs.

Ces procédures créent une confusion juridique particulièrement spécieuse qui conduit à assimiler « reconnaissance » de la religion avec reconnaissance des associations cultuelles, ce qui est manifestement contraire à la laïcité dans la mesure où celle-ci repose sur le principe de non reconnaissance et sur l?égalité des cultes.

Or, le sujet de la religion au sens juridique du terme dépasse de très loin celui des associations cultuelles reconnues.

D?éminents auteurs tels que le Professeur Patrice RollanD l?ont d?ailleurs souligné en écrivant que « dans la mesure où la religion ne peut pas rester purement intérieure et se manifeste par des formes variables d?extériorité, tout État doit en connaître, c?est-à-dire en donner une approche juridique. Il le doit, par exemple et élémentairement, pour proclamer la liberté de religion si elle se distingue de la liberté de conviction » [2].

D?ailleurs, comment pourrait-il en être autrement au vu des nombreux textes du droit français, qu?ils soient constitutionnels, législatifs, ou règlementaires, qui se réfèrent au culte, à la religion, aux croyances, aux opinions religieuses.

Qu?on songe par exemple à la Constitution du 4 octobre 1958 qui, à aucun moment, n?évoque le culte, mais indique que la République respecte toutes les croyances. Ce texte renvoie à la Déclarations des Droits de l?Homme et du Citoyen dont l?article 10 évoque uniquement la liberté des opinions, mêmes religieuses, alors que le Préambule de la Constitution de 1946, en tant que partie du bloc constitutionnel actuellement en vigueur, se réfère à la religion et à la croyance exclusivement sous l?angle de la dignité humaine et du principe d?égalité et de non discrimination.

Ainsi « malgré le principe d?une priorité du for externe », il est nécessaire « de conserver une définition générale et abstraite de la religion » [3] dont le besoin se fait sentir, ou de définir les critères d?identification qui permettent à l?administration et au juge d?appréhender la religion et le culte au sens juridique du terme, dans l?ensemble de l?ordonnancement juridique français.

Ces critères n?existent pas dans le droit positif, mais ils peuvent être néanmoins dégagés assez facilement.

§.I- La discrimination envers les nouvelles religions.

Comme certains, on pourrait considérer qu?il est inapproprié, voire potentiellement liberticide, que loi définisse la religion dans la mesure où, ce faisant, elle pourrait exclure certains mouvements en adoptant une définition trop étroite. L?entreprise est en effet risquée, ainsi qu?en témoigne la définition très étroite du culte donnée par le Conseil d?Etat en 1997.

On soutient également que cela serait contraire à l?esprit de la laïcité à la Française.

Rappelons que la laïcité consacrée en tant que principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel, repose sur 6 piliers :
- La République ne reconnaît aucun culte ;
- La neutralité de l?Etat ;
- Le respect de toutes les croyances ;
- L?égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ;
- La République garantit le libre exercice des cultes ;
- La République ne salarie aucun culte [4].

Elle tire donc la majorité de ses principes de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l?Etat.

Dans un système juridique comme celui de la France, il ne faut pas que la neutralité devienne ignorance du fait religieux et que, de cette manière, elle aboutisse, comme c?est le cas aujourd?hui, à une forme de discrimination envers les religions nouvelles.

Certains auteurs, et non des moindres, [5] vantent les mérites du système français des cultes car il a été conçu par les pères fondateurs de la loi de 1905 d?une manière particulièrement libérale.

Ceci est on ne peut plus exact car, à l?origine, la loi de 1905 avait des dizaines d?années d?avance en matière de droits de l?Homme et de libertés fondamentales, si on la compare aux traités internationaux qui ont par la suite régi la liberté de religion.

Mais, force est de constater que cette loi, telle qu?elle a été modifiée et interprétée, n?a pas favorisé le pluralisme religieux, mais a plutôt contribué à freiner l?émergence et le développement de nouvelles religions.

A- Le constat : en cent ans, seules quelques religions nouvelles ont pu jouir du bénéfice du statut d?association cultuelle.

La France ne s?est jamais caractérisée par son amour de la religion, si ce n?est d?une religion unique, le Catholicisme, que la République a fini par combattre férocement, avant que la sagesse des auteurs de la loi de 1905 n?aboutisse à stabiliser la situation de toutes les Eglises.

En plus d?une centaine d?années, en dehors des anciens cultes dit reconnus, le juge administratif n?a consacré le caractère cultuel que d?une poignée d?associations liées à des religions nouvelles, telles qu?Hare Krishna [6] ou les Témoins de Jéhovah [7], pour ne mentionner que les plus citées dans la littérature juridique.

Et encore, pour ce qui concerne les Témoins de Jéhovah, ils ont été confrontés à un véritable parcours du combattant, se voyant d?abord opposer un refus sec motivé par le contenu de leurs statuts, sans autres précisions, pour enfin obtenir la consécration par deux arrêts du 23 juin 2000, non sans s?être longtemps heurtés à la farouche opposition de l?administration fiscale qui évoquait, entre autres, des troubles à l?ordre public plus que contestables [8].

Quant au « libéralisme » du Conseil d?Etat concernant l?association pour le culte de Krishna, il s?est limité à censurer un arrêté préfectoral interdisant « l?organisation de manifestation, cérémonies, réunions ou office de quelque nature que ce soit » à l?intérieur des locaux. Or, cette atteinte manifestement disproportionnée portée à la liberté de culte n?avait pas la moindre chance d?être confirmée. Il est vrai cependant, qu?au passage, la haute juridiction administrative s?est référée au « culte krishnaïte » [9], consacrant ainsi son existence juridique.

Toutefois, ce qui passe pour du libéralisme n?est-il pas, en réalité, le minimum qu?on puisse attendre dans un système neutre et égalitaire ?

Ces deux religions, si elles sont nouvelles, se rattachent au Panthéon des cultes mondialement connus qui reposent sur des croyances judéo-chrétiennes ou orientales multimillénaires. Après tout, le culte des Témoins de Jéhovah s?inscrit dans une interprétation particulière de la Bible, tandis que Hare Krishna se dévoue à l?une des divinités principales de l?hindouisme, certainement la religion la plus ancienne sur terre.

Alors, où est la nouveauté dans tout cela ? Où est le pluralisme religieux ?

Dans un contexte aussi conservateur en matière religieuse, l?absence de définition et de critères n?est pas nécessairement un bienfait puisqu?elle favorise le statu quo dans lequel, généralement, l?administration française aime à se complaire.

D?ailleurs, il n?est pas anodin de se rappeler qu?Aristide Briand, le rapporteur de la loi de 1905, se méfiait ouvertement de « l’arbitraire de l’autorité administrative » [10] et souhaitait que le contrôle de la dévolution des biens appartenant aux anciens établissements du culte soit confié au juge judiciaire. Ici, disait-il, « pas de préfets, pas de conseils de préfecture, pas de Conseil d’Etat, c’est-à-dire pas d’immixtion administrative dans les affaires ecclésiastiques » [11].

C?est pourquoi, il nous semble que le manque cruel de définition, ou au moins de critères, a mené à un paysage religieux certes plus diversifié qu?en 1905, puisque l?émergence de nouvelles religions est un phénomène mondial irrésistible, mais que l?administration a freiné autant qu?elle l?a pu, sous le contrôle d?un juge administratif plus modéré mais peu enclin à la nouveauté.

Il est en effet certain qu?aucun culte récent ne dérivant pas des grandes religions traditionnelles, n?a été « reconnu » par l?administration ou par le juge administratif.

B- Les raisons qui expliquent ce phénomène.

1- La lutte contre les sectes, transformée en prévention et en lutte contre les dérives sectaires.

La création d?institutions telles que la MILS, transformée ensuite en MIVILUDES, est l?un des facteurs qui a contribué à freiner les nouvelles religions.

La MILS luttait contre les sectes. Après que la France ait fait l?objet de vives critiques internationales, elle a été remplacée par la MIVILUDES ; l?expression « lutte contre les sectes » a été rayée des décrets et on lui a substitué celle de « prévention et lutte contre les dérives sectaires ».

Quelques circulaires ministérielles ont ensuite cadré les débordements les plus flagrants de l?administration en rappelant les principes de base du droit des cultes,12 [12] sans remettre en cause la philosophie même de ce système dérogatoire qui freine le pluralisme religieux.

Dans un système par définition laïc, l?Etat ne combat aucune religion et il ne fait aucune différence entre secte et religion. Concrètement, "les sectes ne peuvent donc être saisies par le droit autrement que dans leurs actes. Elles ne relèvent donc normalement que du droit pénal, et, puisque nous sommes dans un État laïque, du droit pénal commun » [13].

Or, la lutte contre les dérives sectaires reste profondément marquée du sceau de son origine, car, force est de constater que l?attention des pouvoirs publics s?est dirigée exclusivement contre les nouveaux mouvements religieux qui étaient déjà étiquetés comme des sectes dangereuses sous le régime précédent.

En effet, que ce soit la MILS ou la MIVILUDES, elles n?ont eu de cesse, sous couvert de dérives sectaires, de combattre l?émergence, et plus encore, la « reconnaissance » de ces mouvements.

La création de ces institutions publiques part du postulat erroné que les groupes religieux minoritaires seraient plus criminogènes que les religions traditionnelles, d?où le vocable péjoratif de sectes.

Mais, d?un point de vue criminologique, aucune étude sérieuse n?en a jamais fait la démonstration, pas plus qu?il n?a été prouvé qu?une secte se distinguerait d?une religion au plan juridique ou sociologique.

En dehors de l?affaire du Temple solaire qui a frappé les esprits par son caractère spectaculaire et sanglant, mais qui reste un fait divers exceptionnel, le très petit nombre d?affaires judiciaires qui ont eu lieu contre les mouvements minoritaires serait considéré comme un épiphénomène en criminologie.

Ces affaires ont été largement suscitées par une politique administrative agressive de l?Etat prônant la lutte et le combat, avec le soutien d?associations antisectes financées sur fonds publics, au lieu de tendre au dialogue avec les nouvelles religions comme c?est le cas, par exemple, en Angleterre.

Si des dérives sectaires peuvent exister, en quelque sorte, en tant que catégorie « spécialisée » de troubles à l?ordre public se déroulant dans le milieu religieux, elles ne sont pas le monopole des nouvelles religions, ou prétendues sectes, mais existent également dans les cultes traditionnels, et parfois à des degrés particulièrement graves, comme le montrent certaines dérives fondamentalistes de l?Islam, ainsi que les affaires de pédophilie frappant l?Eglise catholique sur un plan international, sans que cela constitue d?ailleurs, de notre part, une critique de fond de ces deux religions qui méritent toutes deux le respect.

Ainsi, rien ne démontre en fait la différence entre une secte et une religion, la notion de secte étant inconnue du droit français.

Quant à la notion de dérives sectaires, elle est très vague et très floue. On s?interroge, par exemple, sur le fait que pendant des années, la MIVILUDES ne se soit pas du tout préoccupée du phénomène de la radicalisation. Faut-il en conclure qu?il ne s?agit pas d?une dérive sectaire ? Si oui, qu?est-ce qui distingue l?une de l?autre ? Ou plutôt que c?en est une, mais qu?on n?a pas voulu utiliser ce terme pour une religion traditionnelle ?

D?ailleurs, aujourd?hui, n?est-il pas exact que plutôt que d?évoquer des dérives sectaires, on utilise le terme radicalisation ?

Ainsi, il ne semble exister aucun motif objectif qui justifie l?existence d?une politique particulière de lutte contre les dérives sectaires plutôt que de gérer des troubles à l?ordre public résultant de la religion en appliquant l?arsenal du droit commun, qui suffit largement à maîtriser ce phénomène mineur.

2- L?extension du concept de trouble à l?ordre public.

L?article 1er de la loi de 1905 édicte un principe cardinal en énonçant que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions édictées ci-après dans l?intérêt de l?ordre public ».

La question de l?ordre public a été très largement débattue en 1905. Il ressort des débats parlementaires, que « la loi du 9 décembre 1905, est avant tout libérale » et que « la liberté est en son c?ur , en rappelant que dans son application, « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception »,comme l?écrit à raison le Vice-président du Conseil d’Etat [14].

Aussi, la formule de l?article 1er de la loi n?a pas été rédigée comme elle l?est par hasard. Elle a été mûrement réfléchie ; si le législateur n?a prévu comme « seules restrictions  » que celles « édictées ci-après dans l?intérêt de l?ordre public », c?est qu?il a entendu limiter les entraves à la liberté de culte aux seules dispositions protégeant l?ordre public expressément prévues par la loi de 1905.

Il n?était pas question, au nom de l?ordre public, de puiser des raisons d?entraver la liberté de culte dans toute la législation française, comme l?a ensuite retenu le Conseil d?Etat en faisait de l?absence de trouble à l?ordre public l?un des critères d?identification d?une association cultuelle.

La conception de l?ordre public des parlementaires de 1905 ressemble à celle actuellement en vigueur en Italie. Dans ce pays, dont l?article 8§2 de la Constitution édicte que les statuts d?une confession religieuse ne doivent pas être « en contradiction avec l?ordonnancement juridique italien », la Cour constitutionnelle a considéré que « cette disposition ne peut s?entendre qu?en référence aux principes fondamentaux de l?ordre juridique lui-même et non en référence à des limitations spécifiques posées par des dispositions normatives particulières » [15].

On ne va donc pas rechercher n?importe quelle violation de la législation pour restreindre la liberté de religion.

Il doit s?agir de violation de principes fondamentaux de l?ordre juridique italien.
C?est dans un sens voisin que la Cour européenne a longtemps considéré « l?incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie » sous-tendant la Convention européenne des droits de l?Homme16 [16], avant qu?elle n?amorce un changement d?approche [17].

Or, c?est la conception inverse que la haute juridiction administrative a adopté en prônant une vision extensive de l?ordre public lorsqu?elle a jugé que « le fait que certaines activités de l?association pourraient porter atteinte à l?ordre public s?oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d?association cultuelle » [18].

Cette conception du trouble public potentiel, cette volonté de faire de la prévention des risques, là où la liberté fondamentale de culte requiert une « attitude répressive a posteriori », [19] relève d?une violation totale de l?esprit de la loi de 1905.

Les auteurs du traité des religions considèrent que la prévention active relève de la police et « non du juge qui ne devrait, dans la matière de la liberté des convictions, punir que les faits avérés. La société dispose d?autres moyens de prévention des risques que l?attitude préventive à la liberté ou à la discrimination » [20]. Cette conception traditionnelle de trouble à l?ordre public avait été définie par le Doyen Rivero de la manière suivante :
« Dans les régimes libéraux, distincts en cela des régimes totalitaires, l?ordre dans les esprits et dans les m?urs, ne relève pas de la police ; seules justifient son intervention les manifestations extérieures du désordre » [21].

Même le Ministère de l?Intérieur préconise la répression des dérives sectaires plutôt que la prévention [22]. Ce point ressort d?ailleurs clairement de sa circulaire du 25 février 2008.

A ce titre, l?exemple de l?association cultuelle du Vajra Triomphant, chargée de l?exercice public du culte de l?Aumisme (Mandarom), est intéressant puisque son caractère cultuel a été refusé au motif que son fondateur faisait l?objet de « plusieurs procédures pénales pour des faits qui n?étaient pas indépendants de l?exercice de ses activités cultuelles » et qu?elle exerçait ses « activités en liaison étroite avec deux autres associations qui ont fait l?objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l?urbanisme regroupées au sein de l?ordre du Vajra Triomphant, avec lesquelles elle partage les mêmes références statutaires et possède des dirigeants communs » [23].

Notre propos ne tend pas à minimiser les infractions à la loi pénale ou au code de l?urbanisme.

Constatons toutefois que le fondateur de ce culte est décédé en mars 1998 24 [24] sans que sa culpabilité n?ait pu être formellement établie et qu?un non-lieu a été prononcé en 2002 pour extinction de l?action publique. Par ailleurs, en 2001, la Cour d?appel d?Aix en Provence a relaxé la Présidente de l?association du Vajra Triomphant poursuivie pour homicide involontaire.

Nous n?avons trouvé aucune trace d?une condamnation pénale quelconque.
Le Commissaire du Gouvernement Bénédicte Folscheid souligne que dans cette affaire, le Conseil d?Etat, « qui semblait être revenu à sa jurisprudence classique en qui concerne le contrôle de l?ordre public dans le domaine des libertés », a suivi son Commissaire du Gouvernement qui prônait « une acception large de la notion d?ordre public recouvrant non seulement, comme en matière de police générale, la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la moralité publiques, mais aussi la prévention des activités pénalement sanctionnées » [25].

Or, contrairement à cette conception très large de l?ordre public, ce magistrat a récusé le motif pris des poursuites exercées à l?encontre du fondateur du Mandarom car les décisions administratives attaquées étaient « intervenues 2 ans et demi après le décès de Gilbert Bourdin qui a mis fin aux poursuites par un non lieu? M. Bourdin était certes le supérieur de la congrégation demanderesse mais aucune accusation semblable à celle dont il a fait l?objet ne pèse sur les actuelles autorités de la congrégation ».

La précision est capitale. Le trouble à l?ordre public doit être personnel et actuel. Il ne saurait être question de reprocher à une association des poursuites exercées contre d?autres personnes morales appartenant au même mouvement, ou contre d?anciens dirigeants.

Des commentateurs avisés ont considéré qu?en se référant aux « activités » de l?association dans ses deux arrêts rendus en juin 2000 en faveur des Témoins de Jéhovah, le Conseil d?Etat avait exclu toute possibilité que les doctrines religieuses puissent constituer un trouble à l?ordre public, en particulier celle du refus de transfusion sanguine, ce que, selon certains interprètes, le Conseil d?Etat aurait pourtant jugé dans son arrêt d?assemblée de 1985.26 [26].

Le critère du risque de trouble à l?ordre public qui a été réitéré dans l?affaire du Vajra Triomphant, puisqu?il s?agit « des activités qui pourraient porter atteinte à l?ordre public », est ambigu. Rien ne permet de conclure que des doctrines ne pourraient pas être constitutives d?un risque de trouble à l?ordre public, plutôt que des faits avérés.

S?agissant des poursuites pénales, du reste abandonnées après la mort du fondateur, le Conseil d?Etat a pris en compte non pas des faits actuels troublant l?ordre public, mais des faits passés et des infractions pénales éteintes.

Si l?on appliquait à la lettre la jurisprudence Mandarom à certains cultes plus traditionnels, les dérives fondamentalistes ou l?existence de nombreuses victimes d?actes pédophiles, pourraient priver certaines associations de leur statut cultuel dans la mesure où leurs dirigeants seraient impliqués dans des actes délictueux.

De même, le Conseil d?Etat a pris en considération les liens qu?avait pu entretenir l?association requérante, par le biais de dirigeants et des références statutaires communs, pour lui imputer des troubles résultant de condamnations dans le domaine de l?urbanisme, en visant « une communauté d?intérêts qui conduit à regarder ces trois associations comme consacrées de manière indissociables au culte de l?Aumisme ».

Cette conception extensive du risque de trouble à l?ordre public est fort peu compatible avec la l?approche libérale de la loi de 1905 et avec les libertés publiques.

Elle expose les associations à une forme d?arbitraire administratif que M. Briand avait bien perçu et qu?il souhaiter précisément écarter.

De l?arbitraire à la discrimination, il n?y qu?un pas, car nul ne songe à retirer la qualité cultuelle à une association de la loi de 1905 appartenant à la religion catholique bien que de graves affaires pénales existent, ni à des associations du culte musulman.

Personne ne met en cause l?existence de ces cultes. On considère comme des épiphénomènes ou des dérives ponctuelles, ces agissements troublant gravement l?ordre public. Et on a raison de le faire. Ils ne changent rien à la respectabilité du catholicisme ou de l?Islam.

Mais alors, qu?est ce qui distingue finalement une religion traditionnelle d?une religion nouvelle sur le plan de l?ordre public ?

Mme Folscheid n?hésite pas à écrire qu?il « incombe aux nouvelles religions de faire leur preuve d?intégration paisible dans notre histoire et dans notre culture ».

Mais, à trop forcer sur un tel critère, fort éloigné du trouble à l?ordre public, on finit par exiger des religions nouvelles un comportement qui n?entre pas dans le domaine du droit car il ne concerne que l?histoire et la sociologie.

Cela revient à introduire un critère arbitraire et, du reste, contraire au droit international, lequel récuse tout critère historique pour justifier la reconnaissance d?une religion.

Aussi, il nous paraît plus sage de s?en tenir à une conception libérale de l?ordre public qui se concilie avec les libertés fondamentales en ne tenant compte que des troubles à l?ordre public, actuels et personnels, sans faire de prévention contre des troubles qui n?existent pas encore.

C?est à la police administrative qu?il incombe d?empêcher les troubles à l?ordre public, et non au juge.

Et même en cas de troubles à l?ordre public avérés, n?importe quel trouble ne justifie pas qu?on limite les droits d?une religion. Il y a aussi une question de proportionnalité qui entre en ligne de compte.

Il faut que l?administration et les juges soient mesurés et fassent preuve de souplesse et de bon sens.

3- La confusion entre l?association cultuelle et le culte.

En 1905 et en 1907, le législateur ne confondait pas le culte avec les associations cultuelles.

Aristide Briand avait envisagé l?hypothèse d?un culte privé exercé sous forme de réunions privées mais hors du régime de l?association cultuelle [27].

Au sens général du terme, un culte pouvait donc être privé, public, collectif, individuel etc. Il pouvait prendre bien des formes, y compris non traditionnelles.
Mais, exercé au sein d?une association cultuelle, il devait être public.

Le point cardinal de la loi de 1905 est énoncé en son article premier par lequel la République garantit le libre exercice des cultes.

La liberté dont jouissent les religions leur permet donc de définir et d?exercer leur culte selon les modalités qu?elles déterminent elles-mêmes.

A cet égard, la décision du Conseil d?Etat a confirmé que « les enseignements et débats sur des thèmes bibliques ainsi que les cérémonies qui revêtent un caractère religieux  » se déroulant dans un lieu de culte dont l?accès « n?est pas réservé aux membres » constituent bien « l?exercice public d?un culte ». De tels locaux ne sont donc pas soumis à la taxe d?habitation car ils ne sont pas occupés à titre privatif, mais, au contraire, occupés par un culte public.

Cette affaire établit une distinction claire entre culte public et association cultuelle puisque la Cour administrative d?appel ne s?est pas « prononcée ?sur la qualification d?association cultuelle au sens des dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 » [28].

En effet, comme le relèvent les juges, la loi du 4 janvier 1907 prévoit expressément que l?exercice public du culte peut se dérouler au sein d?associations de la loi de 1901 ou par la forme des réunions publiques.

Ainsi, culte et exercice du culte au sein d?associations cultuelles ne sont pas du tout synonymes.

Mais cette confusion est régulièrement entretenue par l?administration et les médias qui énoncent que tant qu?une religion n?a pas d?associations cultuelles reconnues, ce n?est pas une vraie religion, ou pire, c?est une secte.

Parfois, l?administration tente même de minimiser le statut cultuel accordé aux associations de certaines religions nouvelles. Cela a été le cas, par exemple, lorsque par deux arrêts du 23 juin 2000, le Conseil d?Etat a admis l?exonération de taxe foncière de deux associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah. Onze ans après ces deux décisions, le Président de la MIVILUDES soutenait encore dans les médias que les Témoins de Jéhovah faisaient l?objet d?une vigilance particulière de la MIVILUDES car certaines pratiques s?apparentaient à des dérives sectaires, en particulier le refus de transfusions sanguines. Il affirmait que pour toutes ces raisons, la fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah ne bénéficiait pas du statut cultuel permettant l?exonération des dons et legs [29].

Or, le Bureau des cultes indiquait, de son côté, que « le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l?exercice d?une liberté fondamentale »30 [30] en vertu des dispositions de la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui admettent le droit de donner son consentement à tout traitement médical.

C?est la raison pour laquelle l?arrêt du Conseil d?Etat a écarté cette prétendue dérive sectaire. En effet, le juge administratif a expressément considéré « qu?il ne résultait de l?instruction, ni que ladite association ait fait l?objet de poursuites ou d?une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires, ni qu?elle ait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personnes en danger », excluant donc clairement toute menace de trouble à l?ordre public résultant du refus de transfusions sanguines [31].

Les déclarations du Président de la MIVILUDES entretenaient une savante confusion entre l?exonération de taxe foncière portant sur les édifices affectés à l?exercice d?un culte (art. 1382 CGI) et le droit de recevoir des dons et legs, en laissant entendre que seul ce dernier mécanisme ouvrait la porte à la reconnaissance d?une association cultuelle.

Pourtant, il n?y a rien de plus faux, puisque l?exonération de taxe foncière sur les lieux de cultes publics suppose qu?on y exerce exclusivement des activités cultuelles, constat qui entraîne nécessairement que l?association qui est exonérée de cette taxe exerce un culte au sens où le Conseil d?Etat l?a défini dans son avis du 24 octobre 1997, avis au demeurant rendu au sujet des Témoins de Jéhovah [32].

D?ailleurs les arrêts du 23 juin 2000 rappellent que « seules les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu?elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption, sans que celui-ci soit subordonné à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ».

Par conséquent, l?exonération des dons et des legs est simplement un mécanisme fiscal différent de l?exonération de taxe foncière, mais qui aboutit au même résultat, à savoir qu?une association est reconnue comme cultuelle.

De même, lorsque la France a été condamnée par la CEDH pour avoir lourdement taxé les dons manuels au profit des Témoins de Jéhovah, la MIVILUDES a pris acte de l?arrêt du 5 juillet 2012 en déclarant qu?elle « continu(ait) d?exercer sa vigilance » à l?encontre de ce groupement religieux.33 [33].

La gêne manifeste ressentie par cet organisme interministériel est compréhensible puisque le droit français exonère les dons manuels lorsqu?ils sont faits au bénéfice des associations cultuelles et permet également certaines déductions fiscales au profit des donateurs (art. 795-10 CGI et article 200, 5°). Or, depuis les arrêts rendus en 2000 par le Conseil d?Etat, les associations cultuelles des Témoins de Jéhovah sont reconnues, ce qui implique aussi qu?elles sont exonérées de droits de mutations pour les dons manuels.

Mais notre propos n?est pas de nous focaliser sur la MIVILUDES, certains ex-membres de cette institution s?en chargeant eux-mêmes en dénonçant un organisme qui « joue le rôle de police administrative de la pensée qui recherche des boucs émissaires et stigmatise des groupuscules », et en faisant état d?affrontements idéologiques ayant lieu en son sein « entre le pôle catholique » et le« pôle de gauche athée » [34].

Il est plus important de souligner qu?il existe une tendance à évoquer systématiquement des dérives sectaires pour renier les nouveaux cultes religieux.

4- La confusion entre culte et trouble à l?ordre public.

La confusion entre culte et trouble à l?ordre public est d?ordre sémantique et confine à l?erreur analytique.

Même s?il génère parfois des troubles à l?ordre public, un culte n?en demeure pas moins un culte.

Si une association cultuelle peut certes être privée d?avantages fiscaux au motif qu?elle est susceptible de troubler l?ordre public, la question de l?existence d?un culte est totalement indépendante des troubles à l?ordre public qu?elle peut générer.

On ne se situe pas sur le même plan juridique.

D?un côté, l?Etat a toute légitimité pour refuser des avantages fiscaux à des organisations qui troubleraient l?ordre public.

Mais, de l?autre, le culte concerné n?en demeure pas moins un véritable culte.
A défaut, certaines religions traditionnelles, dont les représentants ont été impliqués dans de graves délits, seraient de facto privées de nature cultuelle, ce qui serait aberrant.

Du reste, le Commissaire du Gouvernement Francis Delon avait même soutenu, à juste titre selon nous, que la circonstance que l?association cultuelle trouble l?ordre public n?était pas de nature à « remettre en cause le caractère cultuel de ladite association », raisonnement qui n?a pas été retenu par l?assemblée du Conseil d?Etat [35].

Il paraît assez clair que culte ne signifie pas association cultuelle, et qu?une telle association, dès lors qu?elle exerce exclusivement un culte public dans les conditions du titre 4 de la loi de 1905, conserve sa nature cultuelle, même si elle a pu avoir des activités qui troublent l?ordre public.

En ajoutant expressément une troisième condition pour la reconnaissance d?une association cultuelle, le Conseil d?Etat a brouillé la compréhension de ce qu?est un culte, permettant à nombre de personnes de considérer que si une association s?est vu refuser le caractère cultuel, c?est qu?elle ne professe pas une religion.

Une religion et un culte sont identifiables sur le plan juridique (en sus du terrain sociologique), indépendamment de la question de l?ordre public.

Les Eglises ne sont pas au dessus des lois et l?existence d?une religion n?est pas un facteur exonératoire de responsabilité civile ou pénale.

Elles peuvent donc jouir de la liberté de culte tout en répondant, comme toute personne en France, du respect des lois et de l?ordre public, dans le cadre de l?application du droit commun.

Ainsi, le fait que le Conseil d?Etat ait refusé le statut d?association cultuelle à une association particulière dédiée à l?exercice public du culte Aumiste, ne change rien à la nature de ce culte.

Et considérer qu?elle a pu avoir des activités contraires à l?ordre public pour lui refuser le bénéfice d?exonérations fiscales, n?implique en rien qu?elle ne professe pas une religion.

Comme tout groupe social, les Eglises peuvent parfois troubler l?ordre public.

Mais il ne faut pas que, sous couvert de trouble à l?ordre public, on renie le caractère religieux d?un culte et que débutent alors des pratiques administratives s?apparentant à de la discrimination.

5- La grande capacité juridique et la taxation des dons manuels.

Le fait de réserver aux seules associations cultuelles reconnues par l?Etat la grande capacité juridique, c?est-à-dire le droit de recevoir des dons et legs, conjugué avec la lourde taxation (60%) des dons manuels reçus par les associations religieuses non reconnues, est un important facteur de discrimination.

De plus, ce régime juridique paraît être en opposition totale avec les v?ux des pères de la loi de 1905 qui s?opposaient aux dons et legs pour les associations cultuelles, et désiraient étendre la solution libérale de la loi à "toutes les Eglises » et non pas « à la seule Eglise catholique » [36].

Or, aujourd?hui, c?est tout l?inverse qui est fait.

La doctrine s?interroge sur cette discrimination et peine à la justifier.

Le traité des religions évoque, non sans raison, l?héritage historique propre à la France mais c?est une explication limitée qui concerne essentiellement le patrimoine des lieux de culte.

Il est donc très difficile de comprendre le refus de donner la grande capacité aux associations qui n?ont pas été reconnues comme cultuelles, car on ne voit pas pourquoi toutes les associations religieuses ne pourraient pas bénéficier des dons et legs.

Le Commissaire du Gouvernement André Bonnet a tenté une explication dans son article intitulé Qu’est-ce qu’un édifice affecté au culte ? [37].

Selon lui, le juge doit exercer un contrôle « sur le contenu et la réalité du culte invoqué devant lui  », faute de quoi n?importe qui pourrait jouir des avantages fiscaux sans correspondre à une religion.

Aussi, s?interroge-t-il : « quelle est, en fin de compte, la justification en droit d’un régime d’exonération réservé aux seules associations cultuelles ? ».

Il conçoit que le système actuel puisse être considéré comme discriminatoire mais estime qu?il n?en est rien car il repose sur une justification objective : « il existe nécessairement un fondement à la ?discrimination? opérée par la loi de 1905, et c’est ce fondement qui lui ôte, justement, son caractère apparemment arbitraire. Toute la difficulté est de l’identifier ». En fin de compte, conclut-il, « ce fondement ne peut être que celui de la reconnaissance, par l’Etat lui-même, du fait religieux, au sens strict du terme » [38].

Cette explication ne nous semble pas résoudre la discrimination en vigueur, d?une part parce qu?elle repose sur une reconnaissance du fait religieux au « sens strict », formule peu compatible avec le principe du libre exercice des cultes ainsi qu?avec l?égalité qui implique d?accepter une diversité des cultes. D?autre part, parce que si une procédure de reconnaissance existe, elle doit reposer sur des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires, permettant à toutes les religions d?en bénéficier. Enfin, parce l?association cultuelle n?est pas la seule forme juridique de l?exercice du culte et qu?elle ne peut donc être la seule procédure de « reconnaissance » du fait religieux.

Les termes « fait religieux » et « reconnaissance » sont d?ailleurs inappropriés. Le fait religieux regroupe l?ensemble des composantes de la religion, qu?elles soient subjectives (opinions, croyances) ou objectives, alors que la loi de 1905 ne régit que l?exercice du culte, c?est-à-dire ses pratiques. De plus, « reconnaissance » laisse entendre que l?Etat pourrait prendre parti, ce qu?il ne peut pas faire dans un système laïc. On devrait plutôt parler d?identification, un terme beaucoup plus neutre.

Ainsi, il est évident que l?Etat favorise outrageusement certaines associations religieuses, qu?il se réserve le droit de « reconnaître », au détriment des autres, ce qui rompt l?égalité entre les cultes.

Certes, l?Etat a parfaitement le droit d?octroyer des avantages fiscaux aux associations qu?il estime dignes de pouvoir en jouir ; mais, en matière de liberté religieuse, il doit le faire sans engendrer une discrimination et en respectant l?égalité, l?un des principaux piliers de la laïcité.

La France a d?ailleurs été condamnée par la Commission européenne des droits de l?Homme pour avoir refusé à l?Union des Athées de France de recevoir des legs après avoir rejeté son caractère d?association cultuelle, ce qui a été considéré comme un traitement discriminatoire car « le Gouvernement n’a pas fourni de justification à la différence de traitement opérée par la législation française en matière de libéralités entre les associations cultuelles d’une part, et les autres associations, d’autre part » [39].

Certes, l?association des Athées de France ne prônait pas un culte, et donc, ne pouvait pas jouir du statut d?association cultuelle, ce que reconnaissait d?ailleurs la Commission européenne des droits de l?Homme : pareille attitude ne semble pas, de prime abord, de nature à la qualifier comme une association cultuelle » [40].

Toutefois, elle a considéré que l?idéologie des Athées était tout aussi digne de respect que celle résultant de croyances religieuses, la liberté de pensée devant profiter aussi bien aux croyants qu?aux agnostiques et aux athées : « La requérante ne fait pourtant qu’exprimer une certaine conception métaphysique de l’homme, qui conditionne sa perception du monde et justifie son action ».

Ainsi, « la teneur philosophique, certes fondamentalement différente dans l’un et l’autre cas, ne semble pas un argument suffisant pour distinguer l’athéisme d’un culte religieux au sens classique et servir de fondement à un statut juridique aussi différent » [41].

Cette association athée aurait donc dû pouvoir être destinataire de dons et legs au même titre qu?une association cultuelle.

Au demeurant, le Gouvernement français a ensuite fait adopter la loi de 1987 sur le développement du mécénat, donnant à ce type d’associations non-cultuelles le droit de recevoir des libéralités. L?Etat français a pu ainsi justifier auprès du Comité des Ministres de sa pleine et entière exécution de l?arrêt de la CEDH [42].
Puis, le 1er août 2003, il a encore rapproché le régime fiscal des associations d?intérêt général de celui des associations cultuelles en ce qui concerne les dons manuels [43].

Ce changement législatif pour harmoniser le statut des associations cultuelles avec celui des associations d?intérêt général, y compris celles de nature philosophiques, prouve que l?Etat français est dans l?obligation d?assurer des avantages fiscaux similaires à des associations qui se trouvent dans des situations, non pas identiques, mais similaires.

Cette condamnation européenne de l?Etat français pour discrimination a été considérée par certains magistrats « comme un avertissement de poids quant à la validité de la distinction française » [44].

Or, si l?on transpose cette jurisprudence à la distinction que fait le régime fiscal entre les associations cultuelles reconnues et non reconnues, ou entre les premières et les associations pour l?exercice public du culte dites de la loi de 1907, il devrait en découler qu?il y a discrimination.

En effet, on ne voit aucune raison objective qui pourrait justifier un régime fiscal aussi disproportionné entre toutes les associations religieuses qui exercent publiquement le culte, alors qu?elles sont de même nature.

En 1907, le législateur a conféré une liberté aux associations religieuses en leur donnant le choix entre l?association cultuelle, l?association de la loi de 1901, et la réunion, pour exercer leur culte public.

Cette liberté existe parce qu?en 1905, le Vatican a refusé la création d?associations cultuelles catholiques, en les estimant non conforme au droit canon. Le législateur a donc réagi en instituant un libre choix du statut associatif afin de garantir que chaque église puisse se conformer à son modèle ecclésiastique.

C?est l?application du principe d?autonomie du culte (autodétermination) inscrit en toutes lettres dans l?article 4 de la loi de 1905 et qui a, aujourd?hui, une valeur constitutionnelle [45] tout en faisant l?objet d?une protection particulière de la Cour européenne des droits de l?Homme.

Or, pénaliser fiscalement les organisations religieuses qui exercent une telle liberté revient à une atteinte discriminatoire au libre exercice du culte, d?autant qu?en 1905 et en 1907, il n?y avait pas de distinction entre les associations en fonction des avantages fiscaux que l?Etat leur accordait, contrairement à aujourd?hui, mais uniquement entre culte public et culte privé.

Le système des avantages fiscaux crée donc une distinction discriminatoire entre celles qui sont admises à en jouir et les autres, car une telle distinction entre plusieurs associations de nature similaire doit reposer sur un critère objectif et proportionné, ce qui n?est pas le cas actuellement.

On sait, en outre, que le régime fiscal des religions exerce une influence sur le libre exercice du culte.

Ainsi, dans le cas du Mandarom, la Cour européenne a condamné la France pour une taxation des dons manuels qui constituait, de par son ampleur, une grave entrave à la liberté de religion de l’Association cultuelle du temple Pyramide [46].

L?Etat a été contraint de lui rembourser plusieurs millions d?euros [47].
Deux autres organisations ont fait condamner notre pays pour les mêmes motifs [48].

A condition que toutes les associations exerçant un culte public puissent jouir des mêmes avantages fiscaux, un critère de distinction objectif pourrait reposer sur l?existence de troubles à l?ordre public, mais seulement s?il était appliqué d?une manière libérale et que l?administration ne s?en serve pas pour freiner les nouvelles religions.

6- Le système déguisé de reconnaissance des cultes.

La question de la « reconnaissance » des nouvelles religions est en flagrante opposition avec les v?ux des pères de la loi de 1905 qui souhaitaient, au contraire, que l?Etat ne reconnaisse aucun culte, principe qui, aujourd?hui encore, forme l?un des piliers de la laïcité.

Elle est également au c?ur de la discrimination du système français et ne résiste pas au droit international.

Dans des conclusions relatives à une affaire concernant le Mandarom, le Commissaire du gouvernement soutient qu?il est heureux que l?Etat « se refuse à donner une définition de la religion » car la République « prétend ne reconnaître aucun culte », sauf en Alsace-Moselle.

Pourtant, selon lui, l?Etat « opère un contrôle de ce qui est cultuel ou non (puisqu?il doit garantir le libre exercice du culte et qu?il reconnaît des associations cultuelles) », ce qu?il juge être une « contradiction au moins apparente ».

Le raisonnement est très étrange, car garantir le libre exercice du culte est à l?opposé de la reconnaissance des cultes qui a été abrogée en 1905 parce qu?elle était discriminatoire.

Or, par le biais du contrôle des avantages fiscaux, l?Etat a indirectement restauré le système des cultes reconnus là où la loi de 1905 interdit formellement une telle reconnaissance.

Par ce biais, l?administration, sous le contrôle du Conseil d?Etat, se réserve le droit de labéliser les religions qui, selon elles, méritent reconnaissance, tandis qu?elle refuse aux autres tout avantage fiscal, et les réduit à être considérées comme des cultes inférieurs, au mépris du principe d?égalité.

A l?opposé, ce processus prive de facto de toute « reconnaissance » les religions qui ne recherchent aucun avantage fiscal accordé aux associations cultuelles, bien qu?elles aient adopté la forme d?associations de la loi de 1905, de même que celles qui, comme l?article 4 de la loi de 190749 [49] l?autorise, ont choisi d?exercer leur culte public dans le cadre des associations de la loi de 1901 ou sous le régime des réunions publiques, sans parler de celles qui exercent sous forme de culte privé.

Or, si l?exercice public du culte peut être effectué sous trois régimes juridiques différents, quelle est la justification objective de priver les religions qui n?ont pas choisi la forme des associations cultuelles, ou qui ne veulent pas jouir d?avantages fiscaux, de toute reconnaissance administrative ?

On nous répondra que si une religion veut être « reconnue », elle dispose de la faculté de constituer des associations cultuelles et de solliciter leur reconnaissance.

Néanmoins, cette prétendue faculté de choix est toute théorique car une Eglise voudra toujours se conformer à son modèle ecclésiastique avant d?adopter un régime juridique, comme l?article 4 de la loi de 1905 l?y autorise.

Le plus bel exemple n?est-il pas celui de l?Eglise catholique dont les associations diocésaines de la loi de 1905 ont formellement interdiction de se livrer au culte catholique et n?ont pour seul objet que de subvenir à l?entretien et aux frais du culte catholique ?

Les principes d?autonomie et de libre exercice des cultes sont des règles fondamentales en droit français et en droit international. De ce fait, une association ne devrait pas être pénalisée parce qu?elle a choisi de se conformer à son modèle ecclésiastique, lequel peut tout à fait être incompatible avec celui de l?association cultuelle.

Ainsi, il ne suffit pas, pour éviter la discrimination, que toutes les associations religieuses puissent se constituer en associations cultuelles pour jouir des mêmes avantages, car certaines religions ne le peuvent pas en vertu de règles d?organisation.

Le libre exercice du culte, et son corollaire, la liberté d?organisation du culte, deviennent illusoires si, dans le même temps, le choix du régime juridique ne s?accompagne pas des mêmes avantages, dans le respect du principe d?égalité.

Par conséquent, en contraignant les mouvements religieux à adopter le modèle des associations cultuelles pour être « reconnues », le système français ne respecte pas la laïcité.

Ainsi, qu?on le veuille ou non, le régime juridique actuel des cultes distingue entre les religions selon qu?elles ont ou non obtenu la reconnaissance de leur caractère cultuel par le biais de leurs associations de la loi de 1905.

Aussi, pour mettre fin à un système aussi inégalitaire, il faut que toutes les religions puissent accéder aux mêmes avantages dans le cadre du libre exercice du culte que leur garantit la République.

Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d?une méthode d?identification du fait religieux qui ne doit d?ailleurs pas se limiter au statut juridique et fiscal des associations religieuses, mais s?appliquer à tout texte juridique qui évoque la religion ou le culte.

§-II. La République ne reconnaît aucun culte mais elle est forcée d?enregistrer leur existence sur un plan juridique.

La République ne reconnaît aucun culte mais elle est bien forcée d?en connaître.

Selon l?expression du doyen Jean Rivero citée par le Conseil d?Etat : « la loi n’a pas entendu dire que la République se refusait à en connaître l’existence » mais a « fait disparaître la catégorie juridique des cultes reconnus ».

« La neutralité ne saurait être indifférence. La réalité religieuse fait partie du champ d?action de l?État au même titre que lesautres faits sociaux » [50].

Depuis 1905, la République est neutre : elle n?est donc pas supposée favoriser certaines religions par le biais d?une procédure de reconnaissance officielle. Toutes les religions sont égales à ses yeux, « ce qui signifie qu?elle les connaît tous sur un pied d?égalité entre eux et sur le même pied que toutes les autres composantes de la société civile » [51].

Selon le Commissaire du Gouvernement Bonnet, « au contraire du laïcisme, qui nie par définition tout fait religieux et qui tend à effacer toute manifestation de ce type de la sphère publique, la laïcité reconnaît la possibilité d’un tel fait : simplement, elle exige de l’Etat qu’il se tienne en retrait et qu’il ne privilégie aucune religion par rapport aux autres » [52].

Mais, d?un autre côté, pour garantir cette égalité de manière effective, on ne peut se contenter des seules associations cultuelles car ce statut juridique ne convient pas à toutes les religions.

La République a « obligation de rendre possible l’exercice des cultes » [53].

Ce principe de la loi de 1905 a plus d?un demi-siècle d?avance sur la jurisprudence de la Cour européenne qui, de son côté, « met à la charge des États signataires des obligations positives d?organiser l?exercice de cette liberté » [54].
De plus, les juges strasbourgeois soulignent constamment « le rôle de l?État en tant qu?organisateur neutre et impartial de l?exercice des religions, cultes et croyances divers » [55].

Or, en France, on oublie trop souvent que les associations cultuelles n?épuisent pas tout le sujet de la religion.

La République ne reconnaît pas les cultes mais elle a à en connaître dans bien des domaines de la loi, au-delà du sujet des associations cultuelles.

Ainsi, afin de garantir le libre exercice des cultes, l?égalité des cultes, et la neutralité de l?Etat, la vraie question est-elle : Comment l’État laïque connaît-il les religions ? [56].

Pour mieux appréhender la réponse à cette question, on peut citer certaines dispositions de la loi pénale concernant les discriminations, injures, ou diffamations envers une personne ou un groupe de personnes « à raison de l?appartenance à une religion déterminée » [57].

Confronté à des textes qui se réfèrent à la religion déterminée, un juge est tenu d?en faire application. Il ne peut se réfugier derrière le principe de la laïcité qui lui fait interdiction de « reconnaître » un culte pour refuser de faire application de la loi ; il se doit d?interpréter les textes dont il fait application.

On sait, par exemple, que les dispositions pénales précitées sont couramment appliquées aux musulmans, juifs ou catholiques qui les évoquent régulièrement devant le juge judiciaire, sans que personne ne se pose la question de la religion déterminée. Les juges admettent implicitement que ces religions existent.

Mais, qu?adviendrait-il si le caractère déterminé d?une religion nouvelle était contesté ? Il faudrait bien que le juge tranche.

Comment ferait-il pour savoir s?il a affaire à une religion déterminée ?

Un système qui permet d?identifier les religions et les cultes doit donc nécessairement exister, même en présence d?une République qui ne reconnaît aucun culte.

C?est justement parce qu?il lui est interdit d?instituer des cultes reconnus, que la République est tenue de les appréhender à égalité, sans différence entre vraies ou fausses religions, sans opposer les sectes aux religions, et sans obliger toutes les Eglises à se constituer en la forme des associations cultuelles alors qu?elle peut être incompatible avec leur constitution religieuse.

Le Conseil d?Etat n?a-t-il pas jugé que la laïcité « doit à tout le moins se décliner en trois principes : ceux de neutralité de l?État, de liberté religieuse et de respect du pluralisme » ? [58]

Autrement dit, garantir le libre exercice de tous les cultes dans un esprit d?égalité et de neutralité, impose qu?il existe des critères objectifs pour identifier une religion et un culte, faute de quoi les religions et leurs adeptes sont livrés à l?arbitraire de l?administration et des juges.

François Jacquot
Avocat à Paris

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Notes de l'article:

[1CE,Ass., avis du 24 octobre 1997,n°187122, « Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom : « La célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ».

[2Patrice Rolland, La religion, objet de l’analyse juridique HAL Id : halshs-00872395, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00872395, 12 octobre 2013, p.4.

[3Patrice Rolland, La religion, objet de l’analyse juridique HAL Id : halshs-00872395, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00872395, 12 octobre 2013, p.8.

[4Conseil Constitutionnel, décision n°2012-297, QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l?expansion de la laïcité/ Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

[5Contribution de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d?Etat, à l?étude collective réalisée à l?occasion du 15ème anniversaire de la Cour administrative suprême de Lituanie, sur www.conseil-etat.fr

[6CE, 14 mai 1982, n°3112

[7CE, 1er février 1985, n°46488.

[8CE 23 juin 2000, n°215109 et n°215152.

[9CE, 14 mai 1982, N°31102.

[10La séparation : discussion de la loi (1904-1905) / Aristide Briand, www gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, p.136.

[11La séparation : discussion de la loi (1904-1905)/Aristide Briand, www gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, p.142.

[12Circulaire NOR PRMX0508471Cdu 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires ; Circulaire NOR INT A0800044 c du 25 février 2008 sur la « Lutte contre les dérives sectaires ».

[13Patrice Rolland, La religion, objet de l’analyse juridique HAL Id : halshs-00872395, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00872395, 12 octobre 2013, p.8.

[14Intervention de Jean-Marc Sauve, vice-président du Conseil d’Etat : « La France est une République laïque... », Dîner annuel de la Grande Loge de France, Samedi 21 septembre 2013, p.3-4.

[15Les relations conventionnelles entre l?Etat et les confessions religieuses en Italie, par Emmanuel Tawil, p. 142, note n°21, sur www.unicaen.fr.

[16CEDH, Refah Partisi et autres c. Turquie, 13 février 2003, req. n°41340/98.

[17CEDH, Molla Sali c. Grèce, 19 décembre 2018, req. 20452/14.

[18CE,Ass., avis du 24 octobre 1997,n°187122.

[19Supra, note 13.

[20Jean Rivero, Manuel de droit administratif, ed.Dalloz, 1975.

[21Jean Rivero, Manuel de droit administratif, ed.Dalloz, 1975.

[23CE, 28 avril 2004, N°248467.

[24Le télégramme, « Dècès de Gilbert Bourdin de la secte du Mandarom », www.telegramme.fr

[25Les conditions de reconnaissance légale d?une congrégation, par Bénédicte Folscheid, AJDA 2006, p. 2067.

[26MM Mattias Guyomar et Pierre Collin, Maîtres des requêtes au Conseil d?Etat, Critères permettant de reconnaître à une association un caractère cultuel, AJDA, 2000, p.597.

[27La séparation : discussion de la loi (1904-1905) / Aristide Briand, www gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, p.282.

[28CE, 13 janvier 1993, N°11574.

[29Le classement « atypique » des Témoins de Jéhovah par l?UMP, 8 avril 2011, www.lexpress.fr.

[30Querelles autour du statut des Témoins de Jéhovah, par Xavier Tersien, 19 octobre 2006, www.lemonde.fr.

[31CE, 23 juin 2000, n°21552 et N°215109.

[32CE, Ass., avis du 24 octobre 1997, n°187122.

[33Communique de presse de la MIVILUDES du 5 juillet 2012, www.derives-sectes.gouv.fr.

[34La lutte contre les sectes : La MIVILUDES, police des esprits, par Dominique Albertini, 7 novembre 2016, www.nouvelobs.com. La personne interrogée par le journaliste est M. Olivier Bobineau, un sociologue et écrivain.

[35MM Mattias Guyomar, et Pierre Collin, Maîtres des requêtes au Conseil d?Etat, Critères permettant de reconnaître à une association un caractère cultuel, AJDA, 2000, p.597.

[36La séparation : discussion de la loi (1904-1905) / Aristide Briand, www gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, p.8.

[37Qu’est-ce qu’un édifice affecté au culte ?André Bonnet, Commissaire du gouvernement,AJDA 2004 p.271 et s.

[38Voir supra.

[39Com EDH, Union des Athées c. France, N°14635/89, rap. 6 juillet 1994, §§.78-79.

[40Com. Euro DH, Requête N°14635/89, Union des Athées contre la France, RAPPORT DE LA COMMISSION adopté le 6 juillet 1994, §.§78-79.

[41Com. Euro DH, Requête N°14635/89, Union des Athées contre la France, Rapport de la Commission adopté le 6 juillet 1994, §.§78-79.

[42Comité des Ministres, annexe de la Résolution finale adoptée le 26 février 2001.

[43Les organismes d?intérêt général visés par l?article 200 du code général des impôts bénéficient également des avantages de l?article 757 du CGI. Les dons manuels effectués aux associations d?intérêt général, ouvrent droit à une réduction de l?impôt sur le revenu égale à 60 % du montant des dons effectués dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les particuliers, une réduction de l?impôt sur le revenu ou de l?impôt sur les sociétés égale à 60 % du montant des dons effectués dans la limite de 5 % de leur chiffre d?affaires, pour les entreprises.

[44Les conditions de reconnaissance légale d?une congrégation, par Bénedicte Folscheid, Commissaire du Gouvernement, AJDA 2006, p.2067.

[45La jurisprudence constitutionnelle en matière de liberté confessionnelle et le régime juridique des cultes et la liberté confessionnelle en France, XIème conférence des Cours européennes, www.conseil-constitutionnel.fr

[46CEDH, Association cultuelle du temple Pyramide c. France, 31 janvier 2013, n°50471/07.

[47Le Point, La secte du Mandarom obtient la condamnation par la CEDH, 31 janvier 2013, www.lepoint.fr.

[48Association des Chevaliers du Lotus d?Or c. France, no50615/07, §§.33-34, 31 janvier 2013. CEDH, Association Les Témoins de Jéhovah c. France, no 8916/05, §.53, 30 juin 2011

[49L?article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dispose que « l’exercice public d’un culte peut être assuré tant au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 ».

[50Jean-Marie Woehrling, Le principe de neutralité confessionnelle de l?Etat , C.N.R.S. Editions Société, droit et religion, 2011/1 Numéro 1, p.70.

[51La loi de 1905 et le régime des cultes d?aujourd?hui, par Jean-Claude Groshens, Institut protestant de théologie, Études théologiques et religieuses, 2007/1 Tome 82, p. 86.

[52Qu’est-ce qu’un édifice affecté au culte ?, par André Bonnet, Commissaire du gouvernement, AJDA 2004 p.271.

[53Conseil d’Etat, Rapport public 2004 : « Un siècle de laïcité », p.277-278.

[54Elsa Forey, « État et institutions religieuses », Presses universitaires de Strasbourg, 2019, p.329.

[55CEDH, Grande Chambre, ?zzetin et Doga et autre c. Turquie, no 62649/10, 26 avril 2016, §.114.

[56Alain Boyer, « Comment l’État laïque connaît-il les religions ? », Archives de sciences sociales des religions, 129 | janvier - mars 2005, La République ne reconnaît aucun culte.

[57225-1 du Code pénal ; art 24, 32 et 33, loi de 1881.

[58Rapport public 2004, « Un siècle de laïcité », EDCE n° 55, La Documentation française, 2004.

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