Introduction
D’aucuns affirment qu’au nom du principe d’universalité des droits de l’homme, ces derniers concernent l’ensemble des États modernes obligés de prévoir un dispositif juridique et institutionnel capable d’en assurer une réelle et efficace promotion et protection contre toute violation d’où qu’elle résulte [1].
Pour ce faire, il incombe à chaque État, en sus des préventions internationales, de se doter d’un cadre national de sauvegarde des droits humains. Les mécanismes qui en découlent peuvent être considérés comme le premier niveau de protection des droits de l’homme accordé par un Etat à ses ressortissants [2].
Ils constituent donc le premier rempart contre la puissance de l’Etat.. De surcroit, ils peuvent être les seules garanties offertes aux individus lorsque ces derniers ne peuvent pas profiter de celles prévues au niveau international. Tout ceci témoigne de la pertinence des mécanismes nationaux de promotion et protection des droits humains. Grâce eux, le comportement de pouvoirs publics doit être de nature à exclure toute violation des droits de l’homme au risque d’encourir des sanctions [3].
En plus de son cadre normatif (constitution, lois et règlements), la République démocratique du Congo possède un cadre institutionnel national des droits humains constitué des institutions publiques [4] et privées [5] de sauvegarde des droits de l’Homme.
Lorsqu’il répond pleinement aux missions auxquelles il est pourvu, le cadre institutionnel peut jouer un rôle constructif et important [6] dans la défense des droits de l’homme. Même si l’étude de ce cadre revêt un caractère décisif dans la compréhension de mécanismes de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux des citoyens, il ne fera cependant pas partie de l’objet de la présente étude, laquelle portera uniquement sur le cadre normatif national.
La République Démocratique du Congo possède un système juridique dans lequel la Constitution occupe une place primordiale, servant de fondement aux autres actes juridiques tels que les lois et les règlements. La Constitution est considérée comme étant à la fois « l’espace où se déroule l’action publique telle que le droit la met en forme » et « le lieu où sont fixées les conditions de création du droit » [7]. En tant que « source des sources », [8] la Constitution sera donc examinée en premier (I), suivi de l’analyse des normes autres qu’elle, notamment la loi et le règlement (II).
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