Le Code de la sécurité sociale en son article L 411-1 pose le principe que « pour être qualifié d’accident du travail, l’accident doit être intervenu par le fait ou à l’occasion du travail ».
De cet article, la jurisprudence considère donc que doit être présumé imputable au travail, l’accident survenu au temps et sur le lieu de travail. Par extension, cette imputabilité au travail peut jouer aussi lorsque l’accident intervient en dehors du temps et du lieu de travail alors que le salarié se trouve sous l’autorité de l’employeur.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation, était posée la question de savoir si doit bénéficier de l’imputabilité au travail, le décès du salarié survenu à la suite d’un malaise alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente du médecin du travail pour bénéficier de la visite médicale périodique. Cette visite s’étant, par ailleurs, déroulée en dehors des jours et heures de travail habituels du salarié.
Un salarié d’une société est décédé le 30 mai 2013 alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente du médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique. L’accident a été déclaré par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale aux fins que lui déclaré inopposable la décision de la CPAM ;
La cour d’appel de Toulouse, par arrêt en date du 10 mai 2016, va faire droit à la demande de la société et déclarer inopposable à celle-ci la décision de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du salarié.
La CPAM va alors se pourvoir en cassation.
La CPAM à l’appui de son pourvoi va notamment arguer que :
le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail ; qu’il s’en déduit que tout accident d’un salarié pendant une visite médicale périodique est survenu à l’occasion du travail ;
constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu’à ce titre, le malaise d’un salarié aux temps et lieu du travail constitue un accident du travail ;
l’accident survenu à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l’employeur de rapporter la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La Cour de cassation va casser et annuler l’arrêt rendu par la cour d’appel en déclarant que : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d’un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail, de sorte qu’il devait bénéficier de la présomption d’imputabilité, la cour d’appel d’appel a violé le texte susvisé »
Il faut donc en retenir que doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail, le salarié victime d’un malaise alors qu’il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail.