Le tribunal de commerce de Paris a en effet rappelé récemment, dans une décision du 22 juin 2012, que la reproduction des conditions générales de vente (CGV) est un acte constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme. Dans cette affaire, une société proposant notamment à la vente des places de concert, s’était aperçue que deux sites internet, exploités par des concurrents directs, présentaient des CGV sensiblement identiques aux siennes.
Mal leur en a pris, d’autant que le demandeur avait pris la précaution de déposer ses CGV à l’INPI afin de se prémunir contre tout acte de ce type. Ce dernier n’a donc pas hésité à entamer une action en justice, afin de voir reconnaitre que les défendeurs avait commis des actes de parasitisme :
en s’appropriant, « sans bourse délier », ses CGV,
en se plaçant dans son sillage pour bénéficier du succès et de la confiance obtenus auprès du public.
La reproduction était difficilement défendable en l’espèce, dans la mesure où l’un des « copieurs » avait omis de modifier les mentions inexactes au regard de son propre statut d’auto entrepreneur.
Le tribunal de commerce rappelle alors qu’au titre d’une jurisprudence constante :
" le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements "
Les juges ne relèvent pas d’éléments permettant de prouver que les CGV litigieuses présenteraient un savoir-faire, ou auraient nécessité des investissements particuliers. Il n’en demeure pas moins, toujours selon le tribunal, qu’en reproduisant les CGV, les défendeurs ont nécessairement bénéficié d’économies, qui leur ont créé un avantage concurrentiel indu.
Ces derniers sont en conséquence condamnés à verser 1000 euros en réparation du préjudice subi.
Si les juges se montrent, de façon générale, relativement réticents à admettre la protection par le droit d’auteur de CGV, ils admettent en revanche plus volontiers qu’une reproduction à l’identique d’un document contractuel est condamnable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en particulier lorsqu’il s’agit d’un document élaboré par une société exerçant dans un marché similaire, ce qui entraîne un risque accentué de confusion.
L’existence de ce risque est essentielle pour caractériser l’infraction, et cela avait déjà été rappelé dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 septembre 2008, par lequel la Cour a considéré que la concurrence déloyale par copie servile d’un produit d’un concurrent était caractérisée dès lors qu’existait un risque de confusion susceptible d’entrainer un risque de détournement de clientèle.
Cette décision, classique, est néanmoins l’occasion de rappeler certaines règles élémentaires :
Ne copiez jamais de CGV ou tout autre document contractuel.
Rédigez soigneusement vos propres documents, qui n’en seront que plus pertinents et adaptés à vos besoins spécifiques.
Vous pouvez envisager de protéger vos CGV si par exemple elles sont très spécifiques ou traitent de problématiques particulières, voire complexe, d’un service ou d’une techno innovante ou si elles participent à un tel service ou techno innovante.