En l’espèce, le président du conseil général de l’Aube avait placé un fonctionnaire en congé de longue durée, avec rémunération à plein traitement durant quatre périodes allant de 2006 à 2011.
Par un second arrêté, ledit président avait accordé à l’intéressé un nouveau congé de longue durée pour la période du 16 septembre au 15 décembre 2011, toujours à plein traitement jusqu’au 15 octobre puis au 2/3 de son traitement indiciaire au-delà de cette date.
L’intéressé a contesté la légalité de ces arrêtés et en a obtenu l’annulation par un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 juin 2012.
Le département de l’Aube a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
Au visa du troisième alinéa du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la Haute Assemblée a tout d’abord rappelé qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement (voir notamment en ce sens CE, 17 octobre 1997, Ministre de l’intérieur, n°135062).
Les juges du Palais Royal ont ensuite apporté d’utiles précisions en matière d’articulation entre congés longue maladie et congés longue durée.
Outre l’intérêt juridique de cette décision, les conséquences pécuniaires d’un placement en congé longue maladie ou longue durée ne sont pas minimes dans la mesure où ce placement peut conduire à diminuer de moitié la rémunération de l’agent en cause.
Ainsi, il convient de décompter la période de congé de longue maladie à plein traitement lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.
De même, la circonstance que l’agent ait pu reprendre son activité à l’issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.
Enfin, la reprise de son activité par l’agent à l’issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans incidence sur la décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.
Faisant application du principe qu’il venait de dégager, le Conseil d’Etat a alors censuré pour erreur de droit le jugement attaqué.
En effet, les juges châlonnais avaient considéré à tort qu’il convenait d’imputer les droits à congé de longue durée maladie sur les droits à congé de longue durée alors que l’agent avait repris une activité effective entre ces deux périodes de congé.
Le Conseil d’Etat a donc annulé les articles 1er et 3 du jugement attaqué.
Références : CE, 30 décembre 2013, Département de l’Aube, n°361946, CE, 17 octobre 1997, Ministre de l’intérieur, n°135062