En l’espèce, un enseignant vacataire de langue, recruté au premier semestre 2011, s’était vu proposer, dès septembre 2011, d’être affecté dans le collège Léon Blum de Limoge afin de pourvoir à une vacance de poste.
Après avoir pris ses fonctions le 6 septembre suivant et dispensé ses premiers cours le 9 septembre, l’intéressée a été informée par le rectorat de Limoges que son recrutement était le résultat d’une erreur.
Par courrier en date du 11 octobre 2011, le recteur lui a apporté des précisions sur sa situation et indiqué qu’il ne serait plus fait appel à ses services.
L’intéressée a lors formé un recours de plein contentieux tendant à l’annulation de cette décision ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 7 juin 2012, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté cette requête. L’intéressée a donc interjeté appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel a, après avoir rapidement écarté les moyens tendant à démonter l’irrégularité du jugement attaqué, a considéré qu’en l’espèce l’intéressé devait être regardée comme ayant été engagée comme agent contractuel pour une durée déterminée sur le fondement du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
En effet, la circonstance que le principal du collège Léon Blum lui ait adressé le 13 septembre 2011 une lettre d’engagement en qualité de vacataire pour les vacations effectuées entre le 1er et le 9 septembre de cette année ne permet pas de remettre en cause la nature dudit contrat.
La Cour a ensuite rappelé, au visa des articles 4 et 9 du décret n°83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, que si « avant que l’engagement de l’agent non titulaire devienne définitif, une période d’essai peut être fixée, c’est à la condition que cette période ait été expressément prévue dans le contrat ».
Le Conseil d’Etat avait déjà dégagé un tel principe dans un ancien arrêt (CE, 4 février 1994, Ministre des postes, des télécommunications et de l’espace, n°115087).
La Haute assemblée avait alors également indiqué que la période d’essai pouvait, le cas échéant être reconduite.
Or, la période d’essai et son éventuelle reconduction ne sont possibles qu’à la condition d’avoir été expressément prévues par le contrat.
La Cour bordelaise, faisant application de ce principe a relevé que le contrat oral intervenu entre les parties ne prévoyait pas une telle période d’essai.
Dès lors, la décision litigieuse qui n’est pas intervenue à l’issue d’une période d’essai ni à l’échéance du contrat en cause doit être regardé comme constituant un licenciement comme le soutient l’intéressée.
Or en l’espèce, ce licenciement est intervenu sans qu’il soit procédé à un entretien préalable et sans délai de préavis, en méconnaissance des dispositions des articles 46 et 47 du décret du 17 janvier 1986.
Le licenciement en cause étant intervenu à l’occasion d’une procédure irrégulière la Cour administrative de Bordeaux a pu, sans examiner les autres moyens de la requête, prononcer son annulation.
Une fois la responsabilité de l’administration acquise en raison de ce vice de procédure, la Cour a rappelé le principe au titre duquel pour déterminer le montant de l’indemnisation à laquelle a droit l’agent, il convient de déterminer si, indépendamment du vice de forme, la mesure d’éviction était ou non justifiée sur le fond.
En l’espèce, l’agent avait fait l’objet d’un avis défavorable au renouvellement de son recrutement pour insuffisance professionnelle et s’était vu transmettre un courrier par le rectorat l’informant qu’il n’avait plus l’intention de la recruter.
Au regard de ces éléments, la Cour a considéré que l’administration pouvait légalement utiliser ledit rapport pour fonder sa décision et qu’ainsi la décision de licenciement litigieuse était justifiée au fond.
La Cour a donc annulé le jugement attaqué mais rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressée.
Références : CAA Bordeaux, 8 octobre 2013, n°12BX01856 ; CE, 4 février 1994, Ministre des postes, des télécommunications et de l’espace, n°115087