1. Droit à indemnisation des conducteurs de véhicules terrestres à moteur victimes d’accident
Le principe, en ce qui concerne les conducteurs victimes d’accident, est le même que pour les autres victimes d’accident de la circulation, à savoir l’indemnisation intégrale du préjudice.
Cependant, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident pourront voir leur droit à indemnisation réduit, voire exclu, s’il est démontré qu’il ont commis une faute ayant participé à la réalisation de leur préjudice.
Cette règle est énoncée à l’article 4 de la loi Badinter :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
La jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser, notamment dans 3 arrêts du 05/07/2006 (pourvois n° 05-16033, 05-16694 et 05-15713), la définition de la faute pouvant réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur :
« lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. »
La faute pouvant réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur doit donc avoir « contribué à la réalisation de son préjudice », c’est-à-dire avoir joué un rôle dans la survenance de l’accident ou dans l’aggravation de son préjudice. Tant qu’une telle faute n’est pas prouvée à l’encontre du conducteur, celui-ci conserve un droit à indemnisation plein et entier.
La jurisprudence a également précisé que « cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident » (par ex., pourvoi n°05-15713 précité). Cela signifie que le droit à indemnisation du conducteur victime d’accident est apprécié au regard de son propre comportement, indépendamment de celui des autres conducteurs.
Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, les conducteurs conservent un droit à indemnisation intégral, à condition qu’aucune faute ne soit prouvée à leur encontre.
Par exemple, en cas de déclarations contradictoires des conducteurs impliqués (chacun rejetant la faute sur l’autre) et en l’absence de témoin ou de preuve matérielle de l’existence d’une faute, chacun d’eux conservera un droit à indemnisation intégral.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice en cas de circonstances indéterminées a été formulé à plusieurs reprises par la Cour de cassation : « les circonstances de l’accident étant indéterminées, M. Y... avait droit à l’indemnisation totale de son préjudice » (Civ.2, 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15620).
En cas de faute prouvée à l’encontre d’un conducteur, son droit à indemnisation pourra être réduit, voire exclu, en fonction du rôle causal de sa faute. L’exclusion du droit à indemnisation du conducteur pourra être prononcée lorsque sa faute constitue la cause exclusive de l’accident.
Les fautes retenues à l’encontre des conducteurs sont le plus souvent des infractions au code de la route. Néanmoins, l’infraction au code de la route commise par un conducteur ne constitue pas nécessairement une faute ayant participé à la réalisation de son préjudice.
Une analyse minutieuse des circonstances de l’accident devra être effectuée afin de déterminer si l’infraction commise par le conducteur a joué un rôle dans l’accident ou pas.
2. Droit à indemnisation des piétons et passagers transportés victimes d’accident
Le principe du droit à indemnisation intégral des passagers transportés et piétons victimes d’accident, connaît beaucoup moins d’exceptions que celui des conducteurs de véhicules terrestres à moteur.
En effet, la faute pouvant donner lieu à une réduction ou une exclusion du droit à indemnisation, s’entend de façon beaucoup plus restrictive concernant les piétons et passagers transportés.
L’article 3 de la loi Badinter énonce que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
En résumé, la victime piéton ou passagère conserve un droit à indemnisation intégral de son préjudice, à l’exception des cas suivants :
- la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi,
- la victime a commis une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident.
La Cour de cassation a défini la faute inexcusable comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Civ. 2, 30/06/2005, pourvoi n° 04-10996).
La faute inexcusable correspond à un comportement d’une dangerosité extrême, comme par exemple le fait pour un piéton de courir sur l’autoroute de nuit, ou de traverser une route bordée de protections destinées à en empêcher l’accès.
La notion de « danger d’une exceptionnelle gravité dont aurait eu conscience un homme normalement avisé » a été retenue par la Cour de cassation pour étayer sa définition de la faute inexcusable de la victime (Civ. 2, 16/12/2004, pourvoi n° 03-19559).
En pratique, les fautes inexcusables ayant la cause exclusive de l’accident, commises par les piétons et passagers, sont extrêmement rares.
De ce fait, les piétons et les passagers transportés conservent quasi-systématiquement un droit à indemnisation plein et entier.