L’article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dispose que :
« Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. »
Cet article s’applique aux demandeurs d’asile ayant déposé une demande d’asile dans un autre état membre de l’Union Européenne que l’État français.
Ces demandeurs d’asile, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, font systématiquement l’objet d’un arrêté pris par la Préfecture portant sur leur transfert vers l’État membre responsable du traitement de leur demande d’asile.
Dans le cadre des recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés de transfert, l’article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 suscite des interprétations différentes.
L’administration et leurs Conseils estiment que la mesure d’éloignement peut être prise avant l’obtention de la réponse explicite ou tacite de l’État membre responsable.
Les Conseil des requérants estiment, au contraire, que la réponse de l’État membre requis doit être obtenue préalablement à la mesure d’éloignement.
Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de Douai, dans le cadre de ce contentieux, a décidé de transmettre au Conseil d’État les questions suivantes :
L’autorité administrative peut-elle prendre et notifier à la personne concernée une mesure de transfert avant que l’État membre requis ait apporté une réponse explicite ou tacite ?
Le juge administratif, saisi de la légalité d’une mesure de transfert anticipé, doit il prononcer l’annulation dès lors qu’il est saisi d’un moyen tiré de la violation de l’article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ?
Le juge administratif doit il soulever d’office le moyen tiré d’une telle illégalité ?
L’autorité administrative peut-elle aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande de droit d’asile d’un étranger, l’assigner à résidence dans l’attente de la réponse de l’État membre requis ou alternativement, doit-elle placer l’intéressé en rétention administrative, lorsqu’il existe un risque de fuite ?
Dans l’hypothèse où la décision de placement en rétention serait légalement possible avant même la réponse de l’état membre requis, l’illégalité de la décision de transfert prise de manière anticipé entrainerait elle l’illégalité de la mesure de placement en rétention ?
Le Conseil d’État a rendu un avis en date du 19 juillet 2017 afin de répondre à toutes ses interrogations.
Il indique que « pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre en mettant en œuvre les dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après acceptation de la prise en charge par l’État requis ».
Il en résulte qu’en l’absence d’accord préalable de l’État requis, le juge administratif doit prononcer l’annulation de la décision de transfert.
L’avis du Conseil d’État aurait pu être différent si une procédure spécifique avait été prévue dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est ce qu’il ressort de la phrase « en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente ». Le Conseil d’État laisse, ainsi, une porte ouverte au législateur afin que ce dernier légifère.
Cet avis met clairement en difficulté l’autorité administrative. Cette dernière ne pourra, désormais, plus placer en rétention l’intéressé, tant qu’elle n’a pas obtenu l’accord de l’État responsable. Sa seule alternative est d’assigner à résidence.
Enfin, le tribunal administratif de Lille a fait une demande de décision préjudicielle relative à l’article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 à Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Le service juridique de la commission a présenté des observations à (CJUE). La Commission estime que les dispositions de l’article 26 du règlement ne s’opposent pas à ce que les autorités compétentes de l’État membre qui a formulé auprès d’un autre État membre, une demande de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers visé à l’article 18 paragraphe 1 (b, c ou d) du règlement prenne une décision de transfert et la notifie avant que l’État requis accepte cette reprise en charge, si par ailleurs, le droit à un recours effectif est respecté et que le transfert ne soit pas exécuté avant l’accord explicite ou implicite de l’État membre requis.
Ainsi, une interprétation différente a été donnée par la commission. Je reste dans l’attente de la position de la CJUE.
Affaire à suivre...