Loin de se perdre dans des explications abstruses, les juges de la Haute juridiction rappellent clairement, dans un attendu de principe, les dispositions connues de l’article susvisé, selon lequel « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux prestataires d’hébergement ou à défaut aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne », avant de clamer vigoureusement que « la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement ».
Confirmant ainsi la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 24 novembre 2006), ainsi que les ordonnances du Tribunal de grande instance de Paris en date des 20 avril et 13 juin 2005, la Cour de cassation responsabilise les FAI en leur enjoignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la diffusion des contenus litigieux, lorsque qu’il est acquis de manière certaine que l’hébergeur du site, situé à l’étranger, ne donnera pas suite aux injonctions du juge français.
C’était le cas en l’espèce puisqu’un site Internet contenant des propos négationnistes était hébergé par des sociétés américaines.?Des associations françaises de lutte contre le racisme et l’antisémitisme saisirent alors le TGI de Paris en référé, en invoquant l’article 6-I-8 de la LCEN, afin d’engager la responsabilité pénale comme civile des hébergeurs, et en cas d’inaction des hébergeurs, afin d’obtenir la réouverture des débats sous trente jours pour qu’il soit fait application du principe de subsidiarité. Les hébergeurs américains restant inactifs et les propos litigieux continuant d’être diffusés, le Président du TGI ordonna alors aux FAI de « mettre en œuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé ».
Confirmée par la Cour d’appel et la Cour de cassation, l’interprétation de l’article 6-I-8 se veut heureuse en ce qu’elle évite d’ériger l’article 6-I-8 en bastion d’irresponsabilité des FAI, dont la mise en cause n’est pas subordonnée à l’intervention préalable des hébergeurs. Autrement dit, et dans un but d’efficacité, leur substitution se fera, soit comme le dispose la loi, dès lors que tous les recours auront été épuisés auprès des hébergeurs qui refuseront de s’exécuter, soit à lire les termes de la Cour de cassation, dès lors qu’il sera acquis que ces derniers refuseront de s’exécuter sans qu’ils aient été mis préalablement en cause. Libre ensuite aux juges d’apprécier au cas par cas la situation à laquelle ils sont confrontés. En tout état de cause, cette solution permettra d’obvier à l’obstacle de la délocalisation courante des hébergeurs et surtout, d’éviter une paralysie d’action contre les sites contenant des propos prohibés par la loi.
La rédaction de Legalbiznext