En l’espèce, une personne était prévenue d’escroquerie (313-1 du Code pénal), usage de faux (441-1 du Code pénal), sur des plaignants. Le dossier pénal n’était constitué que de divers objets susceptibles d’être incriminants, saisis à l’occasion d’une perquisition.
La procédure était introduite lorsqu’un des plaignants alertait la police sur son doute à l’égard d’un moyen de paiement qu’il disait avoir été utilisé par le prévenu.
Il s’en est suivi un contrôle d’identité, puis les services d’enquête ont procédé à la perquisition de la chambre d’hôtel du prévenu, sans son accord, et ont saisi et exploité divers objets.
Le prévenu a alors été poursuivi par le Parquet sur la base de ces objets.
Cependant, les services d’enquête pouvaient-elles procéder à cette perquisition sans l’accord du prévenu, alors que le contrôle d’identité ne faisait ressortir l’existence d’aucune trace ou indice d’infraction ?
Sur le droit applicable à la perquisition :
Il résulte des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, sauf délit flagrant, se matérialisant par des traces ou indices permettant de penser que la personne pourrait avoir participé à un crime ou délit, la perquisition de son domicile ne peut intervenir soit, en cas d’accord de celui-ci, soit, en cas d’autorisation du Juge des libertés et de la détention (JLD).
Etant précisé que la chambre d’hôtel est un domicile protégé au sens de ces dispositions [1].
Or, dans cette affaire, les services d’enquête ont procédé à un contrôle d’identité suite aux doutes exprimés par la société hôtelière.
Cependant, ces doutes n’avaient pas le caractère de « clameur publique » au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale, et le contrôle d’identité n’a pas relevé de traces ou d’indices d’une quelconque infraction.
Dès lors, les forces de l’ordre ne pouvaient pas introduire leur enquête sous le régime de la flagrance, et devaient ouvrir une enquête préliminaire.
Et subséquemment, ils devaient solliciter l’accord du prévenu, sinon du JLD, pour procéder à la perquisition de la chambre d’hôtel.
Pourtant, les services d’enquête ont procédé à une perquisition dans la chambre d’hôtel du prévenu sans recueillir son assentiment, ni l’autorisation du JLD.
C’est pourquoi, la perquisition ne pouvait qu’être annulée, et les objets saisis écartés. De sorte qu’en l’état du dossier pénal, il n’existait plus d’éléments susceptibles d’entraîner la condamnation du prévenu.
Jugement :
C’est en conséquence de l’ensemble de ces éléments que le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 31 juillet 2020 (Minute : 20/1924), a prononcé la relaxe de l’auteur des faits d’escroquerie et usage de faux dont il était prévenu.