Depuis plusieurs décennies, il existe une obligation d’honorabilité pour les enseignants, les animateurs et les éducateurs sportifs. Cette obligation existe sans distinction que l’enseignant, l’animateur ou l’éducateur soit rémunéré ou bénévole.
Toutefois, l’efficacité et le contrôle de cette obligation étaient toutes relatives. En effet, seuls les enseignants, les animateurs et les éducateurs sportifs professionnels, c’est-à-dire rémunérés, voyaient leur obligation d’honorabilité contrôlée, et ce annuellement depuis quelques années.
Ce contrôle était donc insuffisant car les enseignants, les animateurs et les éducateurs sportifs sont quasiment tous bénévoles (2 millions de bénévoles pour 250 000 professionnels). De surcroit, jusqu’en 2022, date de la mise en place du contrôle automatisé de l’honorabilité, près de 90% des éducateurs sportifs voyaient leur honorabilité vérifiée uniquement lors d’un contrôle sur place par les services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) ou lors de la délivrance de leur carte professionnelle.
Face à l’explosion du nombre de dénonciations de violences sexuelles dans le sport, en mai 2023, près d’un million de bénévoles ont été contrôlés et 130 incapacités ont été notifiées à la suite du contrôle automatisé. L’objectif est de contrôler les 2 millions de bénévoles du monde du sport.
Afin de mieux protéger les enfants des violences sexuelles dans le sport, la loi du 8 mars 2024 renforce le dispositif de contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs en l’alignant sur celui existant dans le secteur social et médico-social [1].
Désormais, l’article L212-9 du Code du sport prévoit que le contrôle d’honorabilité des enseignants, animateurs et éducateurs sportifs consiste en la consultation systématique et annuelle, par les autorités administratives :
- du bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2) ;
- du fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), qui recense les personnes condamnées ou mises en cause pour certaines infractions sexuelles ou violentes, à partir de l’âge de 13 ans.
En conséquence, le principe d’annualité du contrôle est désormais inscrit dans la loi. Cette annualité est facilitée par l’obligation faite aux clubs sportifs de relever l’identité complète de toutes les personnes susceptibles d’intervenir auprès d’enfants afin d’obtenir une licence sportive.
Par exception au principe de réhabilitation pénale, l’inscription d’une condamnation au FIJAIS, entraînera l’interdiction d’exercer pour l’enseignant, l’animateur ou l’éducateur concerné, même si ladite condamnation n’est plus inscrite sur le B2. En effet, si certaines condamnations peuvent être effacées du B2 six mois après la date de condamnation à la demande de la personne condamnée, ces condamnations restent inscrites au FIJAIS au minimum 20 ans (10 ans lorsque l’auteur est mineur au moment des faits). En conséquence, la consultation du B2 et du FIJAIS renforce, dans les faits, la durée de l’interdiction d’exercer.
La loi du 8 mars 2024 introduit également une interdiction d’exercer pour les personnes qui ont été condamnées à l’étranger pour des faits qui entraîneraient en France une interdiction d’exercer [2].
Le deuxième pan de la loi du 8 mars 2024 introduit de nouvelles obligations pour les dirigeants. En effet, les dirigeants de clubs sportifs ont désormais l’obligation de signaler aux services de l’État les comportements à risques des enseignants, animateurs et éducateurs qu’ils emploient ou de toute personne en contact avec des enfants présentant un danger [3].
Est créée une mesure administrative spécifique applicable aux dirigeants de clubs sportifs. L’article L322-3 du Code du sport met en place une interdiction temporaire ou définitive d’exercer pour un dirigeant de club sportif dans trois situations :
- lorsqu’il représente lui-même un danger pour la sécurité et la santé physique ou morale des pratiquants du club ;
- lorsqu’il emploie une personne ne respectant pas les conditions d’honorabilité ou un éducateur sportif interdit d’exercer ;
- lorsqu’il ne signale pas à l’administration des comportements à risques d’un éducateur sportif au sein de son club.
Le non-respect de cette interdiction de diriger pourra être puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
Enfin, les fédérations sportives agréées auront, comme les dirigeants de clubs, l’obligation d’informer sans délai le ministre des sports de tout comportement à risques [4].