I. L’absence de reconnaissance d’un droit au redoublement au profit de l’étudiant.
L’article D612-3 du Code de l’éducation dispose que toute personne qui s’inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en qualité d’étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées par la réglementation nationale complétée, s’il y a lieu, par les règlements des établissements.
Au contraire de l’enseignement primaire et secondaire, la réglementation nationale ne procède pas à l’organisation du redoublement des étudiants de l’enseignement supérieur.
En l’absence de texte, elle laisse le soin aux universités, par l’édiction de règlement des études, d’organiser les modalités applicables au redoublement.
Il est donc loisible aux universités de fixer, ou non, un droit au redoublement ainsi que les éléments à prendre en considération pour analyser une demande de redoublement.
A titre d’exemple, le règlement des études applicable à l’Université de Lille 2 ne prévoit pas un droit au redoublement. En revanche, les membres du jury statuant sur une telle demande émise par l’étudiant ont l’obligation de prendre en considération son état de santé, ainsi que ses notations, préalablement à sa décision.
L’Université Paris Saclay considère également que le redoublement n’est pas de droit, mais procède à l’organisation d’un entretien préalable qui doit tenir compte du parcours ainsi que du projet professionnel de l’étudiant.
En substance, l’analyse du règlement des études applicable à l’université est un préalable indispensable à toute contestation.
II. Le contrôle des décisions de refus de redoublement des universités par le tribunal administratif.
L’acte portant refus de redoublement doit être qualifié de décision administrative faisant grief à l’étudiant et se retrouve, de facto, contestable devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le type de procédure à privilégier.
Classiquement, il existe trois procédures différentes qui peuvent être mises en œuvre par l’étudiant pour permettre de contester un refus de redoublement édicté par une université.
Dans un premier temps, un recours administratif préalable à titre gracieux peut être envisagé au sens de l’article L410-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Dans un deuxième temps, il est possible de contester un refus de redoublement devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir. L’idée est de demander à la Juridiction l’annulation pure et simple de ce refus de redoublement.
Dans un troisième et dernier temps, le juge administratif peut directement être saisi par la voie d’un référé suspension au sens de l’article L521-1 du Code de justice administrative, si l’étudiant parvient à démontrer l’urgence de sa situation ainsi que le doute sérieux quant à la légalité du refus de redoublement qui lui est opposé.
Cette procédure aura le mérite d’une instruction rapide du dossier, ainsi que l’obtention d’un jugement dans de brefs délais. Il est cependant nécessaire que l’illégalité du refus soit patente.
La décision opposée à un étudiant lui refusant un redoublement est lourde de conséquences dans la mesure où elle risque de mettre un terme à son cursus universitaire. Il est nécessaire de réagir rapidement en utilisant la voie du référé suspension, la plus à même de mettre un terme à cette situation.
Les arguments à soulever.
Au titre d’abord de la légalité externe, la décision peut être contestée pour incompétence dans l’hypothèse où l’autorité qui a édicté la décision ne dispose pas de la compétence pour se faire.
Tel est le cas lorsque l’université ne prouve pas que l’autorité compétente a effectivement pris la décision [1], ou encore lorsque l’autorité administrative n’était aucunement habilitée à refuser un redoublement [2].
Encore dans l’hypothèse où la commission ne s’est pas réunie de manière régulière [3].
Cette décision doit également être motivée en dépit du fait qu’elle soit prise par un jury [4].
Les Tribunaux administratifs n’hésitant pas à annuler ou suspendre des décisions sur le fondement de l’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration alinéa 7° [5].
Enfin, il est envisageable d’obtenir l’annulation de la décision de refus de redoublement en cas d’absence de signature des membres du jury ce qui engendre une impossibilité d’identifier l’auteur et la qualité de ses membres. Ce vice constitue une illégalité de forme [6].
Ensuite, au titre de la légalité interne, il est jugé constamment par les juridictions administratives que l’erreur manifeste d’appréciation des décisions de refus de redoublement est contrôlée [7].
En effet, l’université, pour prendre légalement sa décision de refuser un redoublement, doit tenir compte notamment du comportement de l’étudiant, de ses notations et ses chances d’obtenir le diplôme en cas de redoublement ainsi que son état de santé durant l’année scolaire litigieuse.
A ce titre, le juge administratif annule les refus de redoublement en cas de problème de santé ou personnels ayant causés des difficultés durant l’année scolaire litigieuse [8].
Pour conclure, l’étudiant faisant face à un refus de redoublement n’est, en conséquence, aucunement démuni. Plus encore, un refus de redoublement ne peut donc être opposé dans n’importe quelles conditions, et notamment sans que les droits de l’étudiant, en sa qualité d’usager du service public de l’enseignement, ne soient violés.