D’où cette question qui s’est posée à la Cour de cassation : l’exonération de cotisations dont bénéficient les CCAS revêt-elle le caractère d’une aide de l’État affectant les échanges entre les États membres de l’Union Européenne ?
Un arrêt relève que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale constituent, selon les articles L.123-4 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, des établissements publics administratifs chargés, à l’échelon des communes ou des groupements de communes, de l’aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis par ce même code et dont la mise en œuvre incombe, de façon obligatoire, aux collectivités publiques en matière, notamment et entre autres, de politique familiale et d’aide aux personnes âgées et handicapées.
Ces centres sont ainsi chargés notamment, dans le cadre de cette mission de service public relevant de la solidarité nationale, d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune et, le cas échéant, de créer et mettre en place des services ou établissements non personnalisés chargés en particulier d’assurer l’assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées pour lesquelles une aide pour les actes quotidiens de leur vie s’avère nécessaire.
Chaque commune est dans l’obligation de constituer soit pour son propre compte, soit en s’intégrant à un établissement public intercommunal, un centre communal d’action sociale de sorte que, même si d’autres organismes, privés ou publics, et notamment divers organismes de coopération intercommunale tels que les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent désormais accomplir eux aussi des missions et exercer des activités relevant des objectifs de l’action sociale, il n’en reste pas moins que le législateur a clairement voulu que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale demeurent aujourd’hui non seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social, mais encore et surtout des structures spécifiques, spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d’assurer l’effectivité de la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national de la politique d’aide sociale dont les objectifs sont définis par le code de l’action sociale et des familles et, par voie de conséquence, l’égalité de tous les citoyens devant le service public d’assistance.
Ainsi, une Cour d’appel a exactement déduit que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas ainsi des entreprises au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que l’exonération des cotisations dont elles bénéficient en application de l’article L.241-10, III, 2°, du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d’une aide d’État au sens des mêmes dispositions.
Cass. 2ème Civ. 11 Juillet 2013, pourvoi n°12-20.528