L’article 371-2 du Code civil dispose en effet que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
Pour les parents mariés, l’article 203 du Code civil dispose que : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Toutefois, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a supprimé la distinction entre enfant naturel et enfant légitime de sorte que l’obligation d’entretien telle qu’elle découle de cet article s’applique aux enfants issus de couples mariés ou non.
Enfin, l’article 27 de la Convention internationale des droits de l’Enfant précise que : « Les Etats-parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
C’est aux parents qu’incombent, au premier chef, la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vies nécessaires au développement de l’enfant ».
L’obligation d’entretien, qui est aussi qualifiée d’obligation alimentaire, s’entend dès lors des besoins matériels essentiels de l’enfant (nourriture, vêtements, chauffage, logement, soins médicaux & chirurgicaux..) et des besoins d’ordre moral et intellectuel (frais de scolarité, de formation…).
Le but de l’obligation alimentaire est finalement de donner à l’enfant une autonomie lui permettant de s’assumer financièrement.
L’obligation d’entretien du parent à l’égard de son enfant est uniquement fondée sur l’existence d’un lien de filiation. Elle n’est donc pas liée à l’autorité parentale ni à la résidence ou au droit de visite.
Ainsi, même le parent déchu de l’autorité parentale est titulaire d’une obligation envers son enfant dans la mesure où la filiation est établie.
Si à l’origine, l’obligation d’entretien a été conçue pour l’enfant mineur, la loi du 4 mars 2002 est venue insérer une disposition dans le Code civil qui prévoit que l’obligation parentale ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
Toutefois, le législateur est resté silencieux sur les conditions dans lesquelles cette obligation subsiste après la majorité de l’enfant ; la jurisprudence a alors dû fixer les modalités pratiques concernant l’obligation après la majorité de l’enfant.
- Les conditions de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur
Si l’enfant mineur dispose d’un droit absolu à être aidé financièrement par ses parents, le majeur n’a qu’un droit conditionnel, lié au fait qu’il ne peut subvenir lui-même à ses propres besoins.
Avant 2004, la jurisprudence imposait des circonstances de nature à justifier la continuité du devoir d’entretien des parents à l’égard de leur enfant devenu majeur et notamment la poursuite d’études afin d’obtenir une qualification professionnelle.
Toutefois, la loi du 4 mars 2002 a modifié l’article 371-2 du Code civil en précisant que la majorité n’était pas une condition de la cessation de l’obligation mais sans limiter pour autant le maintien de cette obligation aux seuls enfants majeurs poursuivant des études.
Néanmoins, selon une jurisprudence constante, l’obligation d’entretien des parents à l’égard des enfants majeurs apparaît limitée aux enfants encore étudiants.
Le caractère réel et sérieux des études est pris en compte, c’est-à-dire l’assiduité de l’étudiant, ses aptitudes, la qualité de son travail mais également ses échecs.
Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt de la 2e Chambre civile, rendu en date du 27 janvier 2000, a précisé que l’obligation devait perdurer jusqu’à ce que l’enfant ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome.
- La mise en œuvre de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur
L’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur a vocation à être demandée par l’enfant lui-même, par le parent qui assume la charge de cet enfant à l’autre parent ou bien encore par un tiers ayant subvenu aux besoins de l’enfant.
Mais l’enfant majeur qui réclame une aide alimentaire doit être dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité de pouvoir subvenir à sa subsistance par ses biens personnels ou par le travail.
Il appartient ainsi au créancier d’aliments (l’enfant majeur) de rapporter la preuve de ses besoins.
L’obligation d’entretien peut se mettre en place par la voie amiable ou bien suite à la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
L’obligation d’entretien peut être versée peut prendre la forme soit d’un versement mensuel d’une somme d’argent, soit d’avantages en nature (logement, nourriture…).
L’article 211 du Code civil dispose en effet que : « Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire ».
Il convient de préciser que, pour se voir condamné à verser une obligation alimentaire à son enfant, le débiteur d’aliments doit avoir des revenus suffisants. Sa situation financière est donc examinée par le Juge aux Affaires Familiales.
- Les motifs d’extinction de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur
Le parent condamné à verser une pension alimentaire pour son enfant ne peut cesser de sa propre initiative tout versement sous prétexte que l’enfant est devenu majeur.
Il faudra en effet qu’il saisisse le Juge aux Affaires Familiales afin de se libérer de son obligation, en apportant la preuve que ses enfants ne sont plus à la charge de l’autre parent et donc qu’il parvient seul à subvenir à ses besoins [1].
Si le débiteur d’aliments cesse de son propre chef de verser la pension alimentaire pendant plus de deux mois, il pourra être poursuivi pour abandon de famille et encourt alors 2 ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende.
Il est donc préférable de prendre toutes les précautions utiles et de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour faire constater l’extinction de l’obligation alimentaire.
Discussions en cours :
Maître , suite à cet arrêt de la cour de cassation, merci de nous indiquer comment apporter la preuve que l’enfant est dans le besoin et obliger le parent qui a la charge de l’enfant à indiquer les besoins de l’enfant....
C’est faux de dire que le caractère sérieux des études est pris en compte... compte tenu de mon expérience personnelle et professionnelle et de la jurisprudence que j’ai consultée... Les magistrats encouragent la poursuite de n’importe quel type d’études, même si elles sont onéreuses et offrant peu de débouchés... et, comme je l’ai déjà indiqué, le magistrat qui statue en fin de cursus scolaire (entre 25 ans et 30 ans) ne peut que constater les dégâts, et se contente d’affirmer que l’enfant n’a qu’à s’en prendre qu’à lui-même de s’être trompé de voie...Le parent ainsi lésé doit adopter une attitude très ferme et ne donner pas un centime supplémentaire par rapport à la pension à laquelle il est condamné...La grille des pensions alimentaires est une fumisterie et il existe plusieurs témoignages de pensions bien supérieures à celles mentionnées dans la grille indicative (jusqu’au doublement)....
Suivant cet arrêt de la Cour de Cassation :
"QU’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger ; qu’en l’espèce, pour ordonner la suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Mélody, la cour d’appel a retenu que la mère de cette enfant n’avait pas justifié des charges exposées pour celle-ci concernant notamment sa scolarité ; que ce faisant, elle a inversé la charge de la preuve et violé les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil..."
C’est un arrêt à dormir debout... La Cour d’Appel avait bien évidemment raison : Dans la mesure où la mère n’avait pas justifié les charges de sa fille, il y avait lieu de décharger le père de la pension alimentaire.... On perd la raison, il appartient maintenant au père de démontrer que son enfant n’est plus dans le besoin alors que la preuve des besoins de l’enfant devrait bien évidemment incomber à celui-ci ou son parent qui en a la charge...
Je suis fonctionnaire pensionné. Mon fils a 19 ans. Sa mère et moi ne sommes pas mariés et sommes séparés depuis plus de 15 ans.Il venait chez moi un WE sur deux. Bien que très intelligent (QI : 142), il n’a jamais souhaité réussir ses études secondaires. D’échec en échec et d’école en école, il n’a jamais voulu étudier et il n’a jamais réussi sa 3e année secondaire inférieure. Nous avons tout essayé.. Nous lui avions souligner qu’à partir de ses 18 ans, il devrait se rendre autonome... A 18 ans, il a découvert une école privée de théâtre à Bruxelles et s’y est inscrit en sollicitant l’intervention financière de sa maman et de moi. A moi, il m’a demandé de payer son logement et une aide de vie mensuelle (600 € par mois) Sa maman chez qui il retourne chaque WE bénéficie toujours des allocations familiales, et elle a des revenus professionnels conséquents et notre fils a trouver un travail de Week-end.(pas assez pour le rendre automome...surtout que c’est une école privée chère...sans beaucoup d’heures de cours par semaine....) )
Mais depuis ses 18 ans, il m’ignore complètement, n’est jamais plus revenu chez moi, et ne me donne plus aucune nouvelle, et moi quand je le joins par tél. il écourte très vite la communication... Je ne sais même pas s’il réussi ses études Il veut changer d’appartement à BXL... Suis-je encore tenu légalement de lui fournir une telle aide financière ? Merci de me donner votre avis
Il vous appartient de saisir le Juge aux Affaires familiales compétent afin de fixer la pension alimentaire en tenant compte des besoins de votre fils, de ses ressources et des ressources et charges de ses parents... et ne versez surtout pas un centime supplémentaire en sus de la pension.... Je suis dans une position proche de la vôtre et il est aberrant que nous n’ayons pas notre mot à dire, même devant le Juge , concernant des études onéreuses qui ne mèneront à rien. Les Juges n’ont à rendre compte de rien... et le dernier Juge, lorsque les études seront finies et que l’enfant ne trouvera aucun travail,n se contenteront de soutenir que l’enfant concerné n’a qu’à s’en prendre qu’à lui d’avoir suivi une mauvaise orientation...
Je réglais initialement une pension alimentaire représentant 45% de mes revenus pour mes trois enfants à charge.... et actuellement, une pension alimentaire de 600 €/mois pour ma fille étudiante à 25 ans (soit 25% de mes revenus) qui a changé deux fois de cursus .. et poursuit des études sans débouchés (d’un coût total de 40 000 € sur 5 ans... avec des questions à l’examen telles que : Qui était le président de la République avant Hoillande ?) . Suivant certaines (rares) décisions judiciaires, des parents sont condamnés à financer un nouveau cycle d’études alors qu’ils ont 25 ou 26 ans... soit des études jusqu’à 29 ou 30 ans... Il faut s’attendre à tout.
Les JAF et Cour d’Appel prennent souvent le parti des enfants... et déconsidèrent parfois le père...
Les juridictions font également parfois preuve d’incompétence lorsqu’il s’agit d’interpréter le montant des revenus, notamment les revenus financiers...
Il faut défendre ses intérêts...