Pour rappel, seule la mère qui accouche bénéficie juridiquement du statut de parent. L’autre mère, la « mère d’intention » ou « mère sociale », doit accomplir des démarches pour pouvoir être reconnue comme un « parent » au sens légal du terme (c’est-à-dire pour exercer son autorité parentale sur l’enfant, avoir des droits légaux vis-à-vis de lui, lui transmettre son patrimoine, etc.…)
Avant la loi bioéthique du 2 août 2021, seule la mère biologique pouvait faire établir un lien de filiation avec l’enfant à naître. La seconde mère n’avait aucun droit automatique vis-à-vis de cet enfant.
Elle devait par conséquent obligatoirement saisir le tribunal d’une demande d’adoption plénière de l’enfant de son conjoint, sous réserve de respecter certaines conditions :
les deux femmes devaient être mariées, et ne pas être ni séparée de corps, ni en instance de divorce, ni divorcées ;
les deux femmes devaient faire établir des actes de consentement notariés et attendre l’écoulement d’un délai de deux mois pour obtenir une attestation de non rétractation des consentements.
La nouvelle loi bioéthique permettra désormais aux couples de femmes qui ont recours à une PMA à l’étranger de faire une reconnaissance conjointe pour établir la filiation de l’enfant à l’égard de la mère qui n’a pas accouché.
Un amendement à également prévu un régime exceptionnel de reconnaissance a posteriori pour toutes celles qui ont eu recours à une PMA à l’étranger dans les trois années ayant précédées la promulgation de cette loi.
La circulaire du 21 septembre 2021 est venue préciser les modalités d’établissement de la reconnaissance conjointe a posteriori. Pour ce faire, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies :
• Il faut impérativement que l’AMP ait été réalisée à l’étranger. Les AMP réalisées en France sont exclues des reconnaissances conjointes a posteriori.
• Il faut que la filiation ait été uniquement établie avec la mère qui a accouché.
• Il faut également rapporter la preuve d’un projet parental commun.
A défaut de rapporter la preuve de l’ensemble de ces éléments, les couples de femmes ayant eu recours à une PMA avant le 3 août 2021 n’auront d’autre solution que de solliciter l’adoption plénière de l’enfant devant le Tribunal.
Néanmoins, la nouvelle loi définitivement adoptée le 8 février 2022 prévoit la possibilité de voir prononcer l’adoption de l’enfant par la « mère sociale » ou « mère d’intention » ayant participé au projet parental commun, même en cas de séparation du couple. Cette nouvelle disposition permet de faire établir la filiation de l’enfant même en cas de « blocage » de la mère biologique.
Compte tenu de ces nouveautés, il vous est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé qui saura analyser votre situation et vous orienter sur la procédure à suivre au cas par cas.