Rendu à propos de l’obligation pré-contractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, l’arrêt souligne le rôle primordial du juge national dans l’application directe du droit communautaire (I) et parfait la notion communautaire de sanction efficace, proportionnée et dissuasive (II).
L’article 8 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs impose que le droit national oblige le prêteur à évaluer la solvabilité de celui qui sollicite un crédit avant de le lui accorder.
L’article 23 de cette même directive impose que le droit national assortisse les obligations nées de la directive d’une sanction qui soit efficace, proportionnée et dissuasive.
En l’espèce la loi tchèque de transposition de la directive prévoit comme sanction la nullité du contrat de prêt, avec restitution du capital dans un délai proportionné aux possibilités du consommateur, et le code civil tchèque prescrit que la nullité d’un acte juridique édictée aux fins de protection des intérêts d’une personne ne peut être excipée que par cette personne dans le délai de trois ans, faute de quoi l’acte en cause est réputé valable.
Le Tribunal de district d’Ostrava est saisi par le prêteur OPR-Finance d’une demande de condamnation de l’emprunteur défaillant.
Le juge tchèque constate alors, comme souvent, que l’emprunteur dépourvu d’avocat ne soulève aucune nullité et que le prêteur n’aborde pas le sujet de la vérification préalable de solvabilité. Il décide en conséquence de surseoir à statuer pour saisir la CJUE de deux questions préjudicielles relatives aux articles 8 et 23 de la directive et portant,
D’une part sur la compatibilité du régime tchèque des nullités,
D’autre part sur l’obligation du juge national de soulever d’office la vérification préalable de solvabilité.
I/ La primauté et l’effet direct du droit communautaire.
Nous ne reviendrons pas sur les arrêts "Jacques Vabre" et "Nicolo" mais passerons par la chambre Criminelle qui vient récemment [2] d’écarter l’une des dispositions de l’arrêté fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins [3] sur cet attendu de principe :
« En application des principes de primauté et d’effet direct du droit communautaire, il incombe au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit communautaire, d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale ».
La Cour de Justice de l’Union Européenne ne dit pas autre chose dans cet arrêt "OPR-Finance" :
« Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE [...] concernant les contrats de crédit aux consommateurs [... ] imposent à une juridiction nationale d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation pré-contractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national [...] à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23 ».
Cette solution n’est pas nouvelle, le juge national a déjà été reconnu compétent pour examiner d’office [4] le respect de l’article 10 de la directive qui impose dans son paragraphe 2 pas moins de 22 mentions obligatoires dans les contrats de crédits dont les plus importantes sont le taux débiteur, le droit de rétractation et le TAEG.
L’arrêt de la chambre Criminelle confine à imposer un devoir d’examen d’office du respect des obligations communautaires par le juge national.
La primauté et l’effet direct revendiqués avec la force du principe semblent prudemment, dans la pratique, devoir recevoir préalablement une bénédiction institutionnelle certaine puisque la chambre Criminelle motive également sur un arrêt du Conseil D’État et un projet de décret notifié à la Commission, comme s’il s’agissait de moderniser la justice déléguée...
Voilà qui devrait, quoi qu’il en soit, inciter juges et plaideurs à s’emparer des solutions consacrées par la jurisprudence de la CJUE en matière de sanction des obligations du prêteur puisque l’Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 est prise sur le fondement de l’article 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, lequel habilite le Gouvernement à procéder à l’harmonisation du droit existant avec les exigences énoncées par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE.
II/ La sanction efficace, proportionnée et dissuasive du droit communautaire.
L’arrêt "OPR-Finance" donne de la substance à la notion communautaire de sanction efficace, proportionnée et dissuasive :
« Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE [...] s’opposent à un régime national en vertu duquel la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité du consommateur n’est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit [...] qu’à la seule seule condition que ledit consommateur soulève cette nullité [...] dans un délai de prescription de trois ans ».
Pour mémoire le droit civil tchèque permet au consommateur dont le contrat de prêt est annulé de restituer uniquement au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités.
La nullité du contrat de crédit, et donc la dispense de paiement des intérêts, est donc en soi une sanction efficace, proportionnée et dissuasive pour le prêteur de manquer à son obligation précontractuelle de vérification de solvabilité.
Là encore la solution n’est pas nouvelle et rappelle le dispositif de l’arrêt C-42/15 « Home Credit Slovakia » rendu le 9 novembre 2016 :
« L’article 23 de la directive 2008/48 [...] ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre prévoie [...] que dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les éléments requis par l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce contrat est réputé exempt d’intérêts et de frais, pour autant qu’il s’agisse d’un élément dont l’absence est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement ».
Les considérants 30 et 31 de l’arrêt OPR-Finance sont particulièrement éclairant de la notion de sanction efficace, proportionnée et dissuasive :
« A cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où l’application d’une telle sanction aboutit à ce que le prêteur n’ait plus droit aux intérêts et aux frais convenus, ladite sanction apparaît en adéquation avec la gravité des violations qu’elle réprime et, en particulier, comporte un effet réellement dissuasif ».
« Il y a lieu de préciser que, eu égard à l’importance de l’objectif de protection des consommateurs inhérent à l’obligation de vérification, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur, la Cour a déjà jugé que, si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait, en pratique, affaiblie, voire purement et simplement annihilée, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
En matière de crédit immobilier visée par la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, l’obligation de vérification préalable de solvabilité et les mentions obligatoires des documents publicitaires et de la FISE [5] sous une sanction effective, proportionnée et dissuasive sont respectivement prévues par ses articles 18, 11, 14 et 38.
Ainsi la sanction de privation pure et simple des intérêts s’inscrit-elle durablement dans la jurisprudence communautaire comme une sanction adaptée aux manquements les plus graves du prêteur et qui tiennent à la condition préalable de solvabilité de l’emprunteur ou à la mesure par ce dernier de l’étendue de son engagement financier.