La sanction prévue par l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier ne bénéficie pas à la caution, par Olivier Cuperlier, Avocat

La sanction prévue par l’article L. 313-21 du Code monétaire et financier ne bénéficie pas à la caution, par Olivier Cuperlier, Avocat

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A propos de Cass. Com 3 juin 2009 p. 08-13613

La Cour de cassation vient de se prononcer, semble-t-il pour la première fois, sur l’application en matière de cautionnement d’une disposition vieille de quinze ans dont chacun, dès sa naissance, s’interrogeait sur son utilité et sur son applicabilité.

En effet, une loi du 14 février 1994 dite loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, a prévu, dans le souci de protéger le patrimoine privé de l’entrepreneur individuel, que « l’établissement de crédit qui a l’intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l’exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l’entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise […] ».

La sanction de cette obligation est que « l’établissement de crédit qui n’a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l’entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu’il aurait prises ». D’abord intégrées à la loi bancaire du 1er mars 1984, ces dispositions figurent désormais à l’article L. 313-21 du Code Monétaire et Financier dans la rubrique « garanties des crédits aux entrepreneurs individuels ».

Davantage qu’à une inopposabilité, la sanction s’apparente à une déchéance interdisant toute action de l’établissement de crédit comme en matière de cautionnement disproportionné (cf. articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation). Cela étant, la comparaison s’arrête là car si les dispositions figurant dans le Code de la consommation – qui visent à protéger la caution des risques d’un cautionnement disproportionné – empêchent le créancier d’agir contre la caution, la sanction de l’article L. 313-21 du CMF – dont les dispositions visent quant à elles à protéger l’entrepreneur individuel – sont circonscrites à la relation entre l’entrepreneur individuel et l’établissement de crédit et ne semblent pas concerner la caution. Autant dire dans ce cas que la sanction est inexistante puisque la caution ne peut s’en prévaloir.

Les cautions soucieuses de se libérer d’un engagement donné au mépris des dispositions de l’article L 313-21 ont alors placé le débat sur le terrain du droit commun du cautionnement en invoquant que l’exception dont pouvait se prévaloir le débiteur principal était inhérente à la dette principale et que par conséquent, en vertu de l’article 2313 du Code civil, elles pouvaient s’en prévaloir.

Cette argumentation a convaincu la Cour d’appel de Metz qui a autorisé la caution à se prévaloir de l’exception (Metz, 31 janvier 2007, JCP E 2008, 1036 obs. Simler) mais pas celle d’Amiens dont l’arrêt du 15 novembre 2007 déféré à la Chambre commerciale de la Cour de cassation a donné lieu à la décision commentée.

La Chambre commerciale (3 juin 2009, Dalloz 2009, AJ. 1601, obs. Avena-Robardet) a confirmé l’arrêt de la Cour d’Amiens en relevant que la caution ne pouvait se prévaloir d’une sanction dont il est prévu par le texte qu’elle ne s’applique que dans les relations entre la banque et l’entrepreneur individuel.

La solution est logique et conforme aux principes en la matière. On peut toutefois regretter de voir dans cet épisode un nouvel exemple de texte complexifiant le droit du cautionnement de manière totalement inutile puisque dénué de la moindre sanction.

Olivier CUPERLIER

Avocat au Barreau de Paris

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