Le principal changement issu de l’ordonnance et du décret du 30 mars 2022 consiste en la disparition pure et simple des commission locales d’agrément et de contrôle (CLAC), dont les pouvoirs ont été confiés au Directeur du CNAPS.
Présenté comme visant à unifier les pratiques du CNAPS sur le territoire national, ce regroupement n’a pas atteint son objectif puisque, dans les faits, le Directeur a délégué sa signature à des délégués territoriaux.
Ainsi, des pratiques différentes n’ont pas tardé à naître en fonction des délégations territoriales concernées.
Il a même potentiellement aggravé ce problème en supprimant l’intervention des magistrats administratifs qui siégeaient auparavant au sein des CLAC et leur donnaient un cadre juridique protecteur.
Désormais c’est donc le Directeur du CNAPS et, au travers de lui, ses délégués territoriaux qui :
délivrent les autorisations, agréments et cartes professionnelles ;
infligent les sanctions disciplinaires que sont l’avertissement, le blâme et les pénalités financières de faible montant.
En revanche, c’est une commission de discipline qui est seule compétente, au niveau national, pour prononcer les interdictions d’exercer et les pénalités financières d’un montant plus important.
Un autre changement important réside dans la suppression du recours préalable obligatoire qui existait auparavant en matière de délivrance des autorisations, agréments et cartes professionnelles.
Désormais, en cas de refus du Directeur du CNAPS ou de l’un de ses délégués, il est possible de saisir directement le Tribunal administratif, ce qui simplifie grandement les démarches.
De même, les décisions de la commission de discipline peuvent être contestées directement devant le Tribunal administratif sans passer par la case recours administratif préalable.
En revanche, véritable chausse-trappe procédurale, les décisions du Directeur prises en matière disciplinaire sont les seules désormais à toujours devoir faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline.
Ce recours, qui est suspensif, est, de plus, enfermé dans un délai extrêmement bref de 15 jours qui vise manifestement à limiter les contestations tant il exige à la fois vigilance et réactivité.
Surtout qu’il peut s’écouler plusieurs mois entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et le prononcé de la sanction, mois durant lesquels l’attention de l’agent ou de l’entreprise de sécurité concernés aura pu légitimement se tourner vers d’autres préoccupations plus immédiates.
En outre, la brièveté de ce délai se justifie d’autant moins que, dans les faits, de nombreux mois voire plus d’un an peuvent séparer la réalisation d’un contrôle et le prononcé final de la sanction, ce qui montre bien l’absence d’urgence présidant en cette matière.
Loin d’être anodines, ces modifications vont très certainement simplifier la gestion du CNAPS. Mais reste à savoir si elles ne se feront pas au détriment de la qualité de ses missions ainsi que des entreprises de sécurité et de leurs agents.