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[1] Si ce décret entrait un jour en vigueur, l’infraction pénale se fondant sur un texte règlementaire ne pourrait être qu’une contravention. On notera que l’article L 652-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne mentionne que les personnes physiques et que sa rédaction actuelle date de 1995 ; à cette époque, il ne pouvait y avoir de mise en jeu de la responsabilité pénale d’une personne morale que si un texte le prévoyait expressément ; cela signifie donc que le législateur avait alors voulu écarter la responsabilité pénale des personnes morales… et donc des compagnies d’assurances. Depuis le 13 décembre 2005, la règle est inversée : la responsabilité pénale des personnes morales peut être mise en jeu sauf disposition expresse contraire de la loi ; si le décret était adopté, il s’appliquerait donc aux assureurs... On devine aisément d’où viennent les réticences face à l’adoption d’un tel texte !
[2] Dans une note du 25 février 2016, la DGFIP a précisé qu’il n’entre pas dans les prérogatives d’une Association de gestion agréée de tenir compte, dans ses comptes-rendus de mission nominatif et examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance, des anomalies d’ordre social qu’elle aurait été amenée à constater. L’Association de gestion agréée doit se borner à le signaler à son adhérent, pour information. Elle ne pourrait donc pas refuser de délivrer un tel compte-rendu vierge à son adhérent au motif qu’il se serait désaffilié de la sécurité sociale et elle ne pourrait a fortiori pas non plus le signaler au service des impôts des entreprises (http://www.media-sante.com/space/fiscal/conseil.php?source=F260).
[3] Référence BOFIP : BOI-BIC-CHG-10.