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[1] Caroline Mécary le 17 mai 2013 : « Politiquement la question de l’ouverture de la PMA est figée (…). Il reste aujourd’hui, pour faire bouger les lignes de la Loi sur la PMA, la voie judiciaire, ce qui ne saurait tarder puisqu’un couple de femmes s’apprête à saisir la Justice de la discrimination dont elles sont l’objet. », http://www.huffingtonpost.fr/caroline-mecary/quelles-perspectives-un-an-apres-la-validation-du-mariage-gay-pa/ ;
[2] Structure créée par le Président de la République François Hollande en 2013, ses 73 membres étant nommés par le premier ministre sur proposition de la ministre des Droits des femmes
[3] http://www.lequotidiendumedecin.fr/sites/qdm/files/public/asset/document/manifeste_des_medecins_et_biologistes_de_la_reproduction_15.03.16.pdf ;
[4] http://www.lequotidiendumedecin.fr/sites/qdm/files/public/asset/document/liste_des_signataires_18032016_0.pdf ;
[5] Jacques Testart : « Ça fait bientôt trente ans que j’essaie de me battre contre certaines dérives. Ce que je crains, c’est que la procréation assistée devienne une sorte de fabrique des enfants, y compris pour des gens qui n’ont pas besoin d’assistance médicale. En fabriquant l’enfant, la bio-médecine prend une responsabilité et ferait en sorte que l’enfant soit de meilleure qualité que l’enfant qu’on pourrait concevoir au hasard. Ce que je crains le plus, c’est le tri des embryons, qui se développe un peu dans tous les pays et qui risque de prendre une ampleur que personne n’imagine aujourd’hui. Est en train de se mettre en place tout un système de sécurisation de la procréation, de fabrication, qui est assez navrant. Il y a quelque chose qui se met en place, comme s’il était normal de faire un bébé dans un laboratoire plutôt que dans un lit. On est devant une nouvelle considération de ce qu’est la procréation. », sur France culture : Assiste-t-on à une révolution dans la procréation ? 19.03.2014 : https://iatranshumanisme.com/2017/04/28/faire-des-enfants-demain/ ;
[6] L’article L2141-2 du Code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation » ;
[7] L’adoption « donne une famille à un enfant et non un enfant à une famille » (Fretté c. France, n° 36515/97, arrêt du 26 février 2002, § 42) ;
[8] Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, arrêt du 6 juillet 2010, §§ 136-138 ;
[9] S.H. c. Autriche, GC, 3 novembre 2011, n° 57813/00 § 105 ;
[10] X. c. Belgique et Pays-Bas, no 6482/74, décision du 10 juillet 1975 ;
[11] Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, no 15666/89, décision de la Commission du 19 mai 1992 : “as regards parental authority over a child, a homosexual couple cannot be equated to a man and a woman living together” ;
[12] S.H. c. Autriche, § 104 et Schwizgebel c. Suisse, 10 juin 2010, n° 25762/07, §§ 88 et les suivants ;
[13] Monette Vaqin, Main bas sur les vivants, Fayard, 1999, p. 25 ;
[14] Jacques Testart : « Ça fait bientôt trente ans que j’essaie de me battre contre certaines dérives. Ce que je crains, c’est que la procréation assistée devienne une sorte de fabrique des enfants, y compris pour des gens qui n’ont pas besoin d’assistance médicale. En fabriquant l’enfant, la bio-médecine prend une responsabilité et ferait en sorte que l’enfant soit de meilleure qualité que l’enfant qu’on pourrait concevoir au hasard. Ce que je crains le plus, c’est le tri des embryons, qui se développe un peu dans tous les pays et qui risque de prendre une ampleur que personne n’imagine aujourd’hui. Est en train de se mettre en place tout un système de sécurisation de la procréation, de fabrication, qui est assez navrant. Il y a quelque chose qui se met en place, comme s’il était normal de faire un bébé dans un laboratoire plutôt que dans un lit. On est devant une nouvelle considération de ce qu’est la procréation. », sur France culture : Assiste-t-on à une révolution dans la procréation ? 19.03.2014 : https://iatranshumanisme.com/2017/04/28/faire-des-enfants-demain/ ;
[15] Jacques Testart, Faire des enfants demain, Seuil, 2014 ;
[16] René Frydman, L’irrésistible Désir de naissance, PUF, 1986 ;
[17] Jacques Testart, Faire des enfants demain, Seuil, 2014 ;
[18] Evans c. Royaume-Uni, n° 6339/05, GC, arrêt du 10 avril 2007, § 71 ; Dickson c. Royaume-Uni, n° 44362/04, GC, arrêt du 4 décembre 2007, § 66 ;
[19] S.H. et autres c. Autriche, n° 57813/00, GC, arrêt du 3 novembre 2011, § 82 ; Costa et Pavan c. Italie, n° 54270/10, arrêt du 28 aout 2012, § 57 ;
[20] Principe 14 § 2 des Principes énoncés dans le Rapport du comité ad-hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales, CAHBI, publié en 1989 : « 2. En cas d’utilisation du sperme d’un donneur :
a. son mari est considéré comme le père légitime et, s’il a consenti à la procréation artificielle, celui-ci ne peut pas contester la légitimité de l’enfant sur le fondement de la procréation artificielle ;
b. et lorsque le couple n’est pas marié, le compagnon de la mère qui a donné son consentement ne peut s’opposer à l’établissement de responsabilités parentales à l’égard de l’enfant, sauf s’il prouve que l’enfant n’est pas né de la procréation artificielle » ;
[21] Loizidou c. Turquie, no 15318/89, (objections préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, § 72 ;
[22] Summa teologica, I-a-IIae, q. 94, a. 2 ;
[23] CDBI-CO-GT3 (2003)13, La protection de l’embryon humain in vitro, Rapport du groupe du travail sur la protection de l’embryon et du fœtus humain, 19 juin 2003, pg.12 ;
[24] Voir aussi Šijakova et autres c. Macedoine, n° 67914/01, décision du 6 mars 2003, § 3 ;
[25] CDBI-CO-GT3 (2003)13, La protection de l’embryon humain in vitro, Rapport du groupe du travail sur la protection de l’embryon et du fœtus humain, 19 juin 2003, pg.15 ;
[26] Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre du 31 mars 2010, § 28 : « 28. Lorsque la législation nationale permet la procréation assistée médicalement pour les femmes célibataires, les Etats membres devraient essayer de garantir l’accès à ce traitement, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. »
[27] Gas et Dubois c. France, n° 25951/07, arrêt du 15 mars 2012, § 58 ;
[28] Ibid., § 63 et §§ 65-68 ;
[29] Aude Mirkovic, PMA, GPA, la controverse juridique, Téqui éditeur, 2014, pg. 13 ;
[30] Ibid., § 63 ;
[31] Ibid., §§ 63 in fine et les suivants, mutatis mutandis Manec c. France, no 66686/09, décision du 21 septembre 2010, Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, no 15666/89, décision de la Commission du 19 mai 1992 ;
[32] S.H. et autres c. Autriche, n° 57813/00, GC, arrêt du 3 novembre 2011, § 100 ;
[33] Mutatis mutandis Thlimmenos c. Grèce, n° 34369/97, arrêt du 6 avril 2000, §§ 41-48 ;
[34] Gas et Dubois c. France, n° 25951/07, arrêt du 15 mars 2012 ;
35. Ibid., § 69 ;
[35] Ibid., § 68 ;
[36] Ibid., § 69 ;
[37] Ibid., § 72 ;
[38] Jacques Testart, dans « Gare aux simplifications excessives des enjeux liés à la procréation assistée », http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/18/gare-aux-simplifications-excessives-des-enjeux-lies-a-la-procreation-assistee-par-jacques-testart_4886010_3232.html#Zj0ckE4fwRDbulQF.99 ;
[39] Binet Jean-René, PMA, GPA : le droit français est-il cohérent ?, 18 mars 2016 : « l’autorisation du don de sperme au profit d’une femme célibataire, non seulement ne supprimerait pas une incohérence mais, surtout, en susciterait une. En effet, les règles qui gouvernent aujourd’hui l’accès à l’assistance médicale à la procréation poursuivent deux finalités. L’une concerne les parents, l’autre concerne l’enfant. S’agissant des parents, l’assistance médicale à la procréation est conçue comme une réponse médicale à un problème médical. C’est la raison pour laquelle l’une des premières obligations est de poser le diagnostic d’une infertilité pathologique. Admettre le don au profit d’une femme célibataire constituerait une rupture avec cette finalité de l’assistance médicale à la procréation, nuisant ainsi avec la cohérence d’ensemble du dispositif. S’agissant de l’enfant, les conditions posées permettent de le doter d’une filiation crédible. L’enfant né à la suite d’une assistance médicale à la procréation arrive au foyer d’un couple stable, formé d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer. A ses yeux comme à ceux des gens qui l’entourent, rien n’indique que sa venue au monde doive quoi que ce soit à une intervention technique. Rien n’est plus cohérent que ces conditions dès lors qu’on les examine, non pas à l’aune des revendications des adultes ou des souhaits des professionnels de la procréation, mais au regard de l’intérêt de l’enfant qui doit guider, faut-il le dire ? l’action du législateur en matière de politique familiale ou d’aide à la procréation. », http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/03/18/31003-20160318ARTFIG00344-pma-gpa-le-droit-francais-est-il-coherent.php ;
[40] Jean-Francois Mattei, Aide à la procréation, Jean-François Mattei répond au manifeste, 18 mars 2016, http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Aide-a-la-procreation-Jean-Francois-Mattei-repond-au-manifeste-2016-03-18-1200747707 ;
[41] D’après ILGA-Europe Rainbow Map 2016 ;
[42] Gas et Dubois c. France, n° 25951/07, arrêt du 15 mars 2012, opinion séparée du juge Costa à laquelle se rallie le juge Spielmann.