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Un arrêt de la 2ème chambre civile du 24 mai 2017 (n°16-17644), est intéressant à ce titre.
Dans cette affaire, la demande d’inopposabilité a été formée par l’employeur contre une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, au motif que cette décision avait été précédée d’une décision de rejet ; l’entreprise considérait que l’inopposabilité étant acquise de ce chef, la Caisse ne pouvait bénéficier de son action récursoire.
La Cour a pris la décision suivante : "Mais attendu qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Et attendu que la cour d’appel était saisie d’une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société ;
Qu’il en résulte que l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société ;"
Aussi, par rapport aux dispositions de l’article L.452-3-1 CSS, la question est donc de savoir ce qu’il faut mettre dans ces « conditions d’information » : Doit-on avoir une interprétation restrictive en considérant qu’il s’agit seulement des actes et diligences liées à l’instruction d’un dossier, ou bien une interprétation extensive, plus binaire et plus favorable aux CPAM, en considérant que « tout ce qui n’est pas une condition de fond, doit être considéré comme une condition de forme , au sens de cet article ».
En d’autres termes, si l’inopposabilité n’est pas due au défaut d’une des conditions de prise en charge (pathologie, durée d’exposition, délai de prise en charge, etc.. ), la CPAM conserve son action récursoire.
Au regard des différents arrêts prononcés par la 2nde chambre civile, il semblerait que cette jurisprudence se dessine. A suivre