Deux arrêts récents importants pour l’action récursoire des caisses.

Par Renaud Deloffre, Conseiller à la Chambre sociale de la cour d’appel de Douai.

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Explorer : # action récursoire # faute inexcusable # sécurité sociale

Il résulte de manière assez inattendue de deux arrêts de non admission de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2018 pourvois n° 1628658 et 1628659 que l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie continue en cas de faute inexcusable de l’employeur à priver les caisses de sécurité sociale de leur action récursoire contre ce dernier en ce qui concerne les procédures d’instruction engagées par elles avant le 1er janvier 2010 et qui sont régies par les dispositions de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009.

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Jusqu’à l’introduction par la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 d’un nouvel article L.452-3-1 dans le Code de la sécurité sociale, l’inopposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge à titre professionnel d’un accident ou d’une maladie faisait obstacle à l’action récursoire de la caisse pour recouvrement contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable de la majoration de rente ainsi que des indemnisations complémentaires versées par la caisse au salarié.

Le nouveau texte, applicable aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013, prévoyait que la caisse conservait son action récursoire « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ».

Un arrêt du 31 mars 2016 de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ( Bull 2016 II n° 92 et numéro de pourvoi 14-30015) intervenu dans une affaire de demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du nouvel article L.452-3-1, indiquait dans une formulation générale et sans visa de textes que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute ne privait pas la caisse de son action récursoire.

Il semblait résulter clairement de cet arrêt que la Cour entendait poser un principe de portée générale applicable à toutes les actions en reconnaissance de faute inexcusable, quelle que soit leur date d’engagement, et à toutes les irrégularités de procédure commises par la caisse qu’elles se soient produites lors de l’instruction ou lors de la clôture de la procédure et il résultait à contrario du principe ainsi posé du maintien de l’action récursoire de la caisse en cas d’irrégularités de procédure que cette action continuait à s’exercer à raison des inopposabilités de fond résultant de la prise en charge injustifiée d’une maladie ou d’un accident.

Un arrêt du 24 mai 2017 de la 2ème chambre Civile de la Cour de Cassation sous le numéro de pourvoi 1617644 et analysé dans un article paru sur ce site le 23 juin 2017 indiquait que la décision de prise en charge prise par la caisse en application de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 était sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en déduisait que l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge de la maladie ne faisait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à son encontre.

Nous indiquions dans cet article qu’il semblait résulter de cette formulation la volonté de la Cour d’instaurer une totale étanchéité entre la procédure suivie devant la caisse au titre de la prise en charge de la maladie ou de l’accident et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avec pour conséquence que l’action récursoire de la caisse ne pourrait plus être tenue en échec par une décision d’inopposabilité quel qu’en soit le motif, qu’il s’agisse d’une inopposabilité de fond ou de forme ou, comme dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, d’une inopposabilité résultant de l’existence d’une décision antérieure de refus de prise en charge notifiée à l’employeur.

Nous estimions également dans le même article qu’il n’y avait aucune raison logique que cette nouvelle jurisprudence reste cantonnée aux procédures d’instruction régies par l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction résultant du décret du 29 juillet 2009 applicable aux procédures d’instruction engagées depuis le 1er janvier 2010 au visa de laquelle elle était intervenue et qu’il était vraisemblable qu’elle s’appliquerait également aux procédures régies par les dispositions de l’ancien article R.441-11 du même Code applicable aux procédures d’instruction engagées par la caisse antérieurement à cette date.

Cette analyse reposait sur les termes de l’arrêt publié évoqué ci-dessus du 31 mars 2016 qui était intervenu sans le visa d’aucun texte et qui avait posé la règle générale du maintien de l’action récursoire de la caisse en cas d’inopposabilité résultant d’une irrégularité de la procédure.

Elle s’appuyait en outre sur le constat de l’absence dans le décret du 29 juillet 2009 de dispositions sur l’action récursoire des caisses et sur le fait que ce texte n’avait aucunement pour but de limiter les possibilités de contestation de cette action par les employeurs mais qu’il se fixait pour objectif principal, en instaurant une notification aux employeurs des décisions sur la prise en charge, d’obliger ces derniers à contester rapidement ces décisions de manière à éviter des contestations ultérieures qui étaient présentées parfois plusieurs années plus tard lors de la notification du taux de cotisations ou lors d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable.

C’est la solution inverse qui est retenue par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation dans deux arrêts de non admission du 25 janvier 2018 n° de pourvoi 16-28.658 et 16-28.659.

Dans ces deux affaires, la Cour était saisie de pourvois contre deux arrêts du 28 octobre 2016 de la cour d’appel de Caen qui avaient retenu que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge avait pour effet, en application de la réglementation antérieure au décret du 29 juillet 2009, de priver la caisse de son action récursoire prévue par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Au soutien de ces pourvois la caisse primaire faisait valoir un moyen unique à branche unique tiré de ce que l’irrégularité de la procédure ne la privait pas du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier, les compléments et indemnités versés par elle et qu’en décidant le contraire, pour la débouter de cette action, la cour d’appel avait violé les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Ce moyen est considéré par la Cour de Cassation comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, d’où les arrêts de non admission de ces deux pourvois.

Il s’ensuit que la Cour de Cassation pose de la manière la plus claire possible la règle selon laquelle les inopposabilités à l’employeur des décisions de prise en charge continuent à faire obstacle à l’action récursoire des caisses en ce qui concerne les procédures d’instruction engagées par elles avant le 1er janvier 2010.

On peut donc considérer que la jurisprudence de la Cour est durablement fixée sur ce point.

En ce qui concerne les procédures d’instruction engagées depuis le 1er janvier 2010 et régies par le nouvel article R.441-14, il subsiste par contre une relative incertitude sur la question de savoir si les inopposabilités de fond continuent ou non à faire obstacle à l’action récursoire des caisses.

Si la formulation de l’arrêt précité du 24 mai 2017 semble aller clairement dans le sens du maintien en toute hypothèse de l’action récursoire de la caisse, il n’en demeure pas moins qu’ont été rendus par la Cour le même jour sous les numéros de pourvoi 16-17.726 et 16-17.727 deux arrêts reprenant à l’identique, complétée par le visa des textes concernés, la formulation de l’arrêt du 31 mars 2016 dont on pouvait raisonnablement déduire que l’action récursoire de la caisse n’était maintenue que lorsque l’inopposabilité procédait de motifs de forme et non de fond.

C’est la raison pour laquelle nous indiquions dans l’article de juin 2017 qu’il fallait espérer que la Cour de Cassation ait prochainement l’occasion de se prononcer sur les conséquences sur l’action récursoire des caisses d’une inopposabilité de fond d’une décision de prise en charge.

Aucun arrêt n’ayant été rendu depuis sur cette question, nous ne pouvons que réitérer ce souhait.

Renaud Deloffre
Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de DOUAI
Docteur de troisième cycle en sciences juridiques

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Discussions en cours :

  • par Christophe MARTIN , Le 26 juin 2018 à 15:47

    La frontière entre inopposabilité de fond et inopposabilité de forme est assurément incertaine. Ceci étant, la 2ème Chambre civile continue à considérer que la Caisse Primaire ne peut exercer son action récursoire concernant un capital représentatif d’une rente que sur la base du taux d’IPP opposable à l’employeur. On peut donc en déduire, par un raisonnement a fortiori, qu’une action récursoire ne serait pas non plus recevable concernant une reconnaissance AT ou MP obtenue par décision du TASS, cette décision étant inopposable à l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 mai 2018, 17-16.963).

  • par Christophe MARTIN , Le 20 avril 2018 à 09:48

    Un arrêt de la 2ème chambre civile du 24 mai 2017 (n°16-17644), est intéressant à ce titre.

    Dans cette affaire, la demande d’inopposabilité a été formée par l’employeur contre une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, au motif que cette décision avait été précédée d’une décision de rejet ; l’entreprise considérait que l’inopposabilité étant acquise de ce chef, la Caisse ne pouvait bénéficier de son action récursoire.

    La Cour a pris la décision suivante : "Mais attendu qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

    Et attendu que la cour d’appel était saisie d’une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société ;

    Qu’il en résulte que l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société ;"

    Aussi, par rapport aux dispositions de l’article L.452-3-1 CSS, la question est donc de savoir ce qu’il faut mettre dans ces « conditions d’information » : Doit-on avoir une interprétation restrictive en considérant qu’il s’agit seulement des actes et diligences liées à l’instruction d’un dossier, ou bien une interprétation extensive, plus binaire et plus favorable aux CPAM, en considérant que « tout ce qui n’est pas une condition de fond, doit être considéré comme une condition de forme , au sens de cet article ».

    En d’autres termes, si l’inopposabilité n’est pas due au défaut d’une des conditions de prise en charge (pathologie, durée d’exposition, délai de prise en charge, etc.. ), la CPAM conserve son action récursoire.

    Au regard des différents arrêts prononcés par la 2nde chambre civile, il semblerait que cette jurisprudence se dessine. A suivre

  • Dernière réponse : 9 février 2018 à 18:36
    par Armand , Le 7 février 2018 à 14:10

    Merci Monsieur le Conseiller pour votre article et votre analyse !
    Je souhaitais vous demander, j’ai cherché en vain les deux arrêts de la 2ème civ. mentionnés (16-28.658 et 16.28.659) dans votre développement sur toutes les plateformes possibles (legifrance, lexis, dalloz etc.) et impossible de les trouver.
    Serait-il possible que vous nous indiquiez où on peut consulter lesdits arrêts ?

    Merci beaucoup !
    Cordialement,

    • par deloffre , Le 9 février 2018 à 18:36

      Cher Monsieur,

      Les arrêts de non-admission ne sont pas diffusés. J’ignore si vous pouvez vous les procurer auprès de la Cour de Cassation et j’attire votre attention sur le fait que, s’agissant d’arrêts de non admission, il faut prendre connaissance des rapports au vu desquels ils ont été rendus et qui sont indispensables à leur compréhension. Cela étant, vous n’y trouverez rien de plus que dans mon article.
      Bien cordialement.
      R.Deloffre.

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