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[1] Tant le projet « ELAN » pour le seul contentieux de l’urbanisme, que le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 pour la procédure administrative générale, ont prévu que si le juge des référés, rejette une demande de suspension faute de moyens sérieux sur la légalité de la décision contestée, le requérant dispose d’un mois pour confirmer le maintien de sa requête en annulation, faute de quoi il est réputé s’en être désisté. Saisi pour avis, le Conseil d’Etat n’a pas retenu cette mesure, qui est de nature réglementaire, mais pourrait donc être prise par décret.
[2] Sauf « pour la défense de leurs intérêts matériels propres »
[3] L 442-14 : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivants : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ; 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables », article qui serait complété par l’alinéa suivant : « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application des alinéas précédents, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager ou la décision de non-opposition ont été pris. »
[4] L600-13 : « La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »
[5] Voir : « Contentieux de la péremption et péremption du permis de construire » B. Charles-Neveu, Eurojuris France, 11.09.2014
[6] Conseil constitutionnel, 10 novembre 2017, n° 2017-672-QPC, Association Entre Seine et Brotonne et autre, AJDA 2017. 2231.