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[1] Si l’ensemble du parcours est régi par un titre de transport unique, les transporteurs sont dans une situation de transport successif.
[2] C’est ainsi que l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que : « Est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ».
[3] La CMR est signée à Genève le 19 mai 1956, article 36 « …l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait ayant causé la perte, l’avarie ou le retard… »
[4] C’est un recours exercé contre le véritable débiteur d’une obligation, en l’espèce le transporteur responsable, par celui qui est tenu de l’exécuter en tant que débiteur solidaire.
[5] Article 1346 Code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette », et l’article 251, 1° du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal prévoit que la subrogation a lieu au profit de personnes tenues avec d’autres ou pour d’autres.
[6] Jean-Pierre Tosi, « Le droit des obligations au Sénégal », tome XXXVI, p.350.
[7] La CRM de son côté, tout en précisant que les dispositions de l’article 32 sont applicables aux recours entre transporteur, a prévu que la prescription court, toutefois, toutefois, soit à partir du jour d’une décision de justice définitive fixant l’indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n’y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif.
[8] C’est-dire chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient.
[9] « Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article ».