1/ Rappels sur le droit à l’indemnité de clientèle.
Lorsque le CDI est rompu par l’employeur, et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui [1].
Selon le texte l’indemnité est également due
« en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié ».
Enfin, le VRP peut prétendre à l’indemnité de clientèle en cas de rupture du CDD par l’employeur avant l’échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n’est pas renouvelé, toujours en l’absence de faute grave [2].
Hormis le cas de la faute grave (et, a fortiori, de la faute lourde), tous les licenciements ouvrent droit à l’indemnité, comme l’inaptitude [3] ou le motif économique [4].
La mise à la retraite par l’employeur ouvre également droit à l’indemnité [5].
A l’inverse, l’employeur n’est pas redevable de l’indemnité de clientèle en cas de départ volontaire à la retraite du VRP [6], de rupture conventionnelle [7], de force majeure [8] et de décès du VRP [9].
2/ Fixation du montant de l’indemnité de clientèle.
L’indemnité de clientèle ne peut pas être déterminée forfaitairement à l’avance [10].
Au contraire, elle dépend de la part qui revient personnellement au VRP dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui [11].
Il incombe donc au VRP de rapporter la preuve qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle à la fois en nombre et en valeur [12].
Pour sa part, l’employeur qui entend s’exonérer du versement de l’indemnité de clientèle doit pouvoir établir que le VRP a conservé sa clientèle à l’issue du contrat de travail [13].
Le montant de l’indemnité de clientèle est déterminé d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge du fond en fonction des éléments présentés par chaque partie [14].
Il se fonde sur les commissions perçues par le VRP, hors frais professionnels lorsque ceux-ci sont inclus dans les commissions [15].
Par ailleurs, l’indemnité de clientèle tient compte
« des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié » [16].
En d’autres termes, doivent être déduites de l’indemnité de clientèle les primes versées au VRP en cours de contrat, dont l’objet consiste précisément à rémunérer l’apport de la clientèle.
A titre d’exemple, doit être soustraite du montant de l’indemnité de clientèle la prime supplémentaire allouée en cours de contrat pour les commandes importantes, dont l’objet est manifestement de rémunérer déjà partiellement l’accroissement en valeur de la clientèle apportée [17].
Les rémunérations spéciales ainsi versées par l’employeur constituent un élément de salaire qui reste acquis au VRP et ne peuvent donner lieu à restitution, même en cas de faute grave [18].
L’article L7313-13 du Code du travail impose également de déduire de l’indemnité de clientèle la perte des clients préexistants qui serait imputable au VRP.
Toutefois, cette perte n’entraîne aucune déduction lorsqu’elle résulte de la conjoncture économique [19] ou est imputable à des retards de livraison ou à des défauts de qualité des produits [20].
Certains éléments permettent de pondérer le montant de l’indemnité de clientèle, comme les importants efforts de publicité ou de promotion développés par l’employeur [21] ou la grande notoriété de la marque [22].
Enfin, le quantum de l’indemnité n’est pas fixé par la loi mais la jurisprudence à tendance à considérer qu’il s’élève à 2 ans de commissions, souvent sur la moyenne des commissions des 3 années précédant la rupture du contrat de travail [23].
En conclusion, rappelons que l’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité légale de licenciement [24], les indemnités conventionnelles de rupture prévues par l’ANI du 3 octobre 1975 [25] et les indemnités conventionnelles de rupture (licenciement, mise à la retraite) prévues par la convention collective applicable [26].