Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Article 82
Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Hervé a écrit :Les entreprises ayant une activité transnationales ne me semblent pas visées automatiquement. Il faudrait caractériser, en préalable, la position dominante. Si l'entreprise réunit plus de 50% du marché pertinent, la politique de prix peut être un abus dans la mesure où elle permet d'évincer un concurrent d'un marché donné, par exemple.
Si l'entreprise réunit moins de 50% du marché pertinent, il faut apprécier la position par rapport aux autres concurrents proposant des solutions substituables et la part de marché que détiennent les principaux concurrents.
Erick a écrit :Hervé a écrit :Les entreprises ayant une activité transnationales ne me semblent pas visées automatiquement. Il faudrait caractériser, en préalable, la position dominante. Si l'entreprise réunit plus de 50% du marché pertinent, la politique de prix peut être un abus dans la mesure où elle permet d'évincer un concurrent d'un marché donné, par exemple.
Si l'entreprise réunit moins de 50% du marché pertinent, il faut apprécier la position par rapport aux autres concurrents proposant des solutions substituables et la part de marché que détiennent les principaux concurrents.
Avant de s'interroger sur l'application de l'article 82, Il faut effectivement caractériser l'existence d'une position dominante. Mais celle ci ne suppose pas forcément que l'entreprise en cause ait plus de 50 % de parts de marché.
Il faut davantage s'interroger sur la structure du marché. Ex : si une entreprise détient 20 % de parts de marché et que les 80% restant sont répartis entre 80 entreprises détenant chacune 1% de parts de marché, il y a bien une situation de position dominante.
Et s'il y a abus de cette situation, la santion encourue par l'entreprise en cause est 10% du CA HT consolidé le plus élevé au cours des 3 années précédant la pratique en question.
Mais au delà du droit des pratiques anticoncurrentielles, en cas de traitement tarifaire différencié, sans que cette différenciation ne soit justifiée, il me paraît beaucoup plus simple et bien moins aléatoire de se placer sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence, et en particulier sur les différentes hypothèses de traitements discriminatoires visées par l'article L442-6 du Code de commerce.
Cdt
Pour répondre à la question de Némo
Nemo auditur a écrit :Sans référence au droit national, comment une entreprise peut-elle justifier légalement une différence de prix à produit identique d'un pays membre à l'autre?
Nemo auditur a écrit :L'article L442-6 est-il une simple transposition du droit communautaire? Peut-on penser que les sanctions sont analogues dans les autres pays?
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