de
Cream
le Sam 16 Fév 2013 12:15
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Profession: Etudiant
Bonjour,
Un arrêt de la 3 ch civ du 13 novembre 1997 (retranscrit ci dessous) m'amène à me poser quelques questions donc j'espère que quelqu'un saura m'éclairer !
Tout d'abord, ici la Ccass décide de faire peser les risques sur le vendeur car il n'y a pas eu de transfert de propriété, donc la venderesse devra payer les réparations ok.
Mais techniquement, la CA parle d'un vice caché, donc ma question est : peut on invoquer le vice caché avant le transfert de propriété ? notamment dans le cas où les acheteurs souhaiteraient l'annulation de la vente ? (même si ce qui n'est pas le cas ici).
La ccass décide d'appliquer la théorie des risques mais aurait elle pu légalement appliquer celle des vices cachés en l'espèce ?
De plus, certaines phrases de cet arrêt ne sont pas très claires pour moi, notamment : "les acquéreurs prendraient possession de l'immeuble dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours possible contre la venderesse, même pour mauvais état des biens vendus ", cela veut il dire qu'une clause limitative avait été incluse dans le contrat ?
En outre, la vente est conclu le 20 décembre 1989 mais l'acte authentique sera signé le 31 mai 1990, par conséquent, sommes nous en présence d'un terme suspensif, d'une clause de réserve de propriété, ou d'une promesse synallagmatique de vente ?
Merci de votre aide !
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth Y... veuve Sermonne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Denis Z...,
2°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Gilbert X..., exerçant sous l'enseigne "Boudin Père et fils", demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 août 1995), que le 20 décembre 1989, Mme A... a vendu une maison d'habitation aux époux Z..., la convention stipulant que la signature de l'acte authentique interviendrait le 31 mai 1990, que les acquéreurs prendraient possession de l'immeuble dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours possible contre la venderesse, même pour mauvais état des biens vendus et qu'ils étaient autorisés à faire des travaux d'amélioration dans les lieux à compter du 1er avril 1990;
que le 1er avril 1990, les époux Z... ont reçu les clés;
que, se prévalant de la découverte, dans les lieux, de la présence d'insectes appelés capricornes, les époux Z... ont assigné Mme A... en paiement d'une somme au titre des réparations ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le litige trouvait sa source dans la découverte, intervenue antérieurement au transfert de la propriété de la maison litigieuse à ses acquéreurs, d'insectes infestant la charpente de cette maison révélant l'existence d'un vice caché, mais sans que celle-ci ait subi une détérioration ou une modification de son état; que l'article 1138 du Code civil étant dès lors inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ainsi que les articles 1641, 1642 et 1134 du même Code, qui commandaient seuls la solution du litige, d'autre part, que la venderesse avait fait valoir dans ses conclusions qu'en autorisant les acquéreurs à prendre possession de l'immeuble dès la signature du contrat de vente et avant que le transfert de propriété fût réalisé, elle leur avait transféré les risques de la chose;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à écarter le jeu de l'article 1138 du Code civil , à le supposer applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1138 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que demeurée propriétaire de l'immeuble jusqu'à l'acte notarié du 31 mai 1990, qui seul, selon la convention des parties, avait opéré le transfert de propriété, Mme A... se devait d'en supporter les pertes jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant un transfert anticipé des risques, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
(...)
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
(...)