I. Faits et procédure.
Une salariée engagée en qualité d’assistance commerciale le 28 avril 2003 a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 22 février 2016 à effet du 31 mars 2016.
A la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée décide de saisir les juridictions prud’homales pour en demander la nullité.
Par un arrêt rendu le 4 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris déboute la salariée de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Ainsi, la salariée se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L1237-12 et L1237-13 du Code du travail, selon lesquels respectivement, « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister » et
« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
II. Moyens.
En effet, la salariée demanderesse au pourvoi reconnaît, dans un premier temps, que l’article 1237-12 du Code du travail cité précédemment, n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture.
Or, malgré l’absence de précision de tout délai par l’article L1237-12 du Code du travail, la salariée considère toutefois que la signature de la convention de rupture du contrat de travail ne peut intervenir le même jour que l’entretien.
Selon la salariée, le cas contraire reviendrait à priver l’exigence d’un entretien préalable de toute portée.
III. Solution.
La signature d’une convention de rupture de contrat de travail peut-elle intervenir le même jour que l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de cette même rupture ?
La Cour de cassation répond par la positive sur le fondement de l’article L1237-12 du Code du travail.
Pour justifier sa décision, la Cour de cassation s’appuie sur une interprétation stricte et littérale de l’article L1237-12 du Code du travail, afin d’affirmer que cette disposition n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L1237-11 du Code du travail.
De plus, la Cour de cassation retient que l’entretien avait eu lieu, en l’espèce, avant la signature de la convention de rupture.
C’est-à-dire que si aucun délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture n’est prévu par le Code du travail, il reste néanmoins que l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat doit se tenir avant la signature de la convention de rupture, afin d’écarter tout vice du consentement.
En ces termes, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée.
C’est une confirmation de jurisprudence [1].
Sources.
Cour de cassation, 13 mars 2024, Pourvoi n° 22-10.551.
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