Un décret du 21 mai 2003 [1] sanctionne d’une amende de 3ème classe les violations des « arrêtés pris en application des articles L.1 [2] ou L.3 [3] ou L.4 [4] du Code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 ».
Sous cette forme [5], ces articles du Code de la santé publique ont été abrogés par la loi du 6 janvier 1986 [6] : ils prévoyaient la mise en place, par arrêtés préfectoraux ou municipaux, de règlements sanitaires.
À Paris, un tel arrêté a été pris en date du 23 novembre 1979, instaurant un règlement sanitaire pour le « département de Paris » [7]. Cet arrêté est toujours en vigueur.
Or, caché dans les annexes de cet arrêté, au sein du Titre VII (« hygiène de l’alimentation »), dans la section afférente aux « ventes hors des magasins : à l’extérieur des magasins, sur les marchés et autres lieux de vente », figure un article 126, qui dispose, en fin de son paragraphe 126-2 (« vente sur les marchés ») que « les ventes sur les marchés fixes (halles) ou sur les marchés périodiques en plein air doivent satisfaire à toutes les prescriptions relatives à la vente à l’extérieur des magasins. Sur les marchés en plein air, les postes de vente sont placés sous un abri assurant la protection des denrées contre le soleil, les intempéries et les pollutions de toute origine. L’accès de ces marchés est interdit aux animaux, notamment aux chiens ». Le règlement sanitaire de Paris interdit donc de faire circuler, d’amener, de promener des animaux au sein des marchés, même de plein air, sur le territoire de la capitale.
Stupeur ! Il est donc possible de se faire sanctionner de la sorte, par le truchement de textes abrogés et d’une annexe d’arrêté ! En effet, cette annexe fait corps avec le règlement sanitaire et est compris dans les dispositions des arrêtés visés par le décret de 2003, qui vise expressément les arrêtés pris en application d’une loi abrogée.
De fait, en droit, il est interdit de se promener avec son animal de compagnie, quel qu’il soit, au sein d’un marché à Paris, qu’il soit situé en plein air ou dans une halle, sous peine d’une contravention de 3ème classe !