S’il est un consensus partagé par l’ensemble de la classe politique, c’est bien celui de la prise en compte du handicap dans la société civile.
A cet égard, le législateur est intervenu à de nombreuses reprises, notamment pour permettre un accès aux personnes en situation de handicap dans des conditions équivalentes aux autres citoyens.
De manière synthétique, c’est par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, complétée par une pléthore de textes complémentaires (loi, décrets et arrêtés), que le législateur a entendu mettre sur un pied d’égalité l’ensemble de la population, quelque soit le handicap.
Cette loi s’est voulue comme l’instigatrice de l’accès de « tous à tout ».
Le législateur a précisé les conditions d’accessibilité des bâtiments par une loi du 13 juillet 2006.
Et de rappeler que les principales dispositions concernant les ERP figurent au code de la construction et de l’habitation, aux articles L111-7 et suivants.
Les handicaps visés
Il est important de noter que l’accessibilité, au sens de la loi, ne concerne pas uniquement les personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant. La loi est beaucoup plus large et vise expressément tout handicap :
« Article L111-7 : Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. »
Cela concerne notamment toute personne souffrant d’un handicap moteur, qu’il soit physique ou mental, d’un handicap visuel ou auditif. Les handicaps mentaux/psychiques sont également visés.
Les batiments visés
La loi vise tout type de bâtiment, qu’il soit privatif ou collectif, d’habitation ou ERP.
Nous évacuerons les premiers, régis par les articles L111-7-1 et L111-7-2 du Code de la construction, pour nous concentrer sur les ERP.
Les ERP sont régis par l’article L111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation, lequel dispose :
« Article L111-7-3 : Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. »
Les conditions d’accessibilité
Nous évacuerons les textes relatifs aux créations d’ERP dans des immeubles neufs. Nous nous attacherons aux ERP existants.
« Article R*111-19-2 : Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers.
NOTA :
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :
" Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l’article 3 concernant des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d’un tel établissement sont applicables aux demandes d’autorisation prévues à l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation déposées à compter du 1er janvier 2007. »
Entrée en vigueur
1°) Texte originaire – Date butoir au 31/12/2014
L’entrée en vigueur diffère selon la catégorie de l’ERP.
« Article R*111-19-8 :
I. - Les travaux de modification ou d’extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu’ils ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, que :
a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes ;
b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l’article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L’arrêté prévu au I de l’article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d’application des règles qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent ;
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;
c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l’installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu.
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa précédent avant le 1er janvier 2011.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d’installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II.
IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu’ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
NOTA :
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :
" Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l’article 3 concernant des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d’un tel établissement sont applicables aux demandes d’autorisation prévues à l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation déposées à compter du 1er janvier 2007. »
En d’autres termes, à compter du 1er janvier 2015, tous les ERP doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
2°) Rapport CAMPION
Madame le Sénateur de l’Essonne, Claire-Lise Campion, a remis à JM Ayrault, alors Premier Ministre, un rapport « Réussir 2015 » qui prévoit une liste de 40 solutions pour la mise en accessibilité des ERP.
Le rapport ne prévoit aucun report de date. Le 1er janvier 2015 est maintenu. Toutefois, des dérogations sont possibles pour ne pas respecter cette échéance.
Pour les ERP existants et en cas de difficultés à mettre en œuvre la nouvelle règlementation d’accessibilité sous réserve de motifs formellement encadrés comme :
impossibilité technique,
préservation du patrimoine architectural,
conséquences excessives sur l’activité de l’établissement.
pour les ERP créés par changement de destination : seule la sauvegarde du patrimoine architectural est susceptible de dérogation.
Dans tous les cas, les demandes de dérogation font l’objet d’un dossier particulier dûment motivé et justifié. Ce dernier doit déposé en Mairie qui le transmet auprès de la commission d’accessibilité du département
L’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle soutient 38 des 40 propositions formulées par Madame le Sénateur et tout particulièrement celle concernant les « Agendas d’Accessibilité Programmée » (ou Ad’AP).
Concrètement, et sous réserve que les demandes administratives aient été réalisées avant le 31 décembre 2014, les travaux pour la mises en accessibilité d’un ERP pourront dépasser l’échéance initiale de 3 à 7 ans suivant l’importance des travaux et suivant un planning précis, validé préalablement par la commission d’accessibilité départementale.
3°) Conséquences du rapport CAMPION - Prorogation
Par une loi du 10/07/2014 (Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées), le gouvernement a créé cet outil de calendrier prévisionnel de réalisation de travaux d’accessibilité : les « Agendas d’Accessibilité Programmée » (ou Ad’AP). Cette loi permet au gouvernement de procéder par voie d’ordonnance sur ce sujet.
La loi prévoit que sous un délai de 5 mois suivant sa publication, le gouvernement devra passer les ordonnances précisant les modalités d’application des Ad’AP, soit le 11 décembre 2014.
« Un calcul pessimiste emmène donc en réalité bien au-delà des trois ans : 5 mois maximum pour la publication de la première ordonnance (soit décembre 2014) + 12 mois « à partir de la publication de l’ordonnance » cela donne un délai de près d’un an et demi au delà de l’échéance du 1er janvier 2015. En clair, et au pire, certains ERP ne devraient commencer à songer à se mettre aux normes qu’en décembre 2015 et auraient à partir de ce moment là 3 ans. Le total cumulé de tous ces délais est bien en réalité de 4 ans et cinq mois. » © Le Moniteur
4°) Nouveaux décrets
Deux des quatre décrets parus le 5 novembre 2014 concernent les ERP.
Il s’agit des décrets n° 2014-1326 modifiant les dispositions du CCH relatives à l’accessibilité, aux personnes handicapées des ERP et des IOP (publication au JO du 6 novembre 2014) et le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’Agenda d’Accessibilités programmé pour la mise en accessibilité des ERP et des IOP (publication au JO du 6 novembre 2014).
Le décret 2014-1327 « relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public » précise les modalités d’application et de fonctionnement des Ad’Ap, qui ont tellement fait couler d’encre. Le second décret, portant n°2014-1326, est quant à lieu relatif à « l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ».
Et ce dernier décret risque fort bien de conduire à une lever de bouclier des associations de défenses des personnes en situation de handicap, car il précise une liste de dérogations possibles (prévue à l’article L.111-7-2 du CCH) permettant aux ERP de se soustraire aux obligations légales, notamment en raison d’une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Est également prévue une dérogation lorsque l’ERP est exploité dans un ensemble immobilier d’habitation soumis au régime de la copropriété.
Pour aller plus loin :
Un site Internet gouvernemental (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) a été mis en place afin de concentrer les textes relatifs à l’accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-des-batiments,867-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Textes-applicables-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Tous-les-textes.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-etablissements-recevant-du,14481.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do ;jsessionid=BEAAAE830F8255ABCA58E9B62A753A58.tpdjo04v_3?idDocument=JORFDOLE000028839153&type=general&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029708064&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029708128&dateTexte=&categorieLien=id
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Un ERP reçoit du public : à moins de laisser le soin de réserver l’entrée à certains et de laisser choisir le public accueilli ( donc laisser interdire l’entrée, par exemple, aux femmes, noirs, personnes handicapées, etc... Rayez la mention inutile ) la loi devrait faire respecter l’accueil du public quel qu’il soit...
Il s’agit bien de l’esprit de ces lois tendant à garantir des conditions d’accès équivalentes à chacun.
Maintenant, les contraintes techniques doivent être prises en considération.
Et de constater, malheureusement, que certains immeubles peuvent difficilement être transformés et adaptés pour garantir un tel accueil.
Dans un monde idéal, les considérations économiques ne devraient pas entrer en ligne de compte. Mais il faut se rendre à l’évidence : si tout immeuble pourrait, techniquement, être mis aux normes, les impacts financiers seraient tels que nombre de projets échoueraient.
En effet, et bien que ce ne soit pas politiquement correct d’exposer le sujet ainsi, quid de la viabilité d’un commerce de centre ville, pour lequel plusieurs centaines de milliers d’euros devraient être immobilisés pour, au final :
1°/ perdre de la surface de vente
2°/ réaménager ou remodeler un concept commercial
3°/ gagner des parts de marché sans impact significatif sur le CA réalisé
Le triste constat est là : les décideurs politiques, bien que les encadrant, autorisent de nombreuses dérogations, dont beaucoup de commerces vont user pour s’exonérer des contraintes réglementaires d’accessibilité.
Pour finir, il ne faut pas oublier que, même en effectuant des travaux de mises au normes d’accessibilité, il reste au dessus de chaque commerce une épée de Damoclès, à savoir l’absence de discrimination dans les accès. Ainsi, prévoir une entrée "générale" pour la majeure partie du public, et une entrée spécifique pour les PMR (cas fréquent en copropriété, où l’accès principal se fait sur rue, et l’accès secondaire peut se faire par une porte arrière) constitue une discrimination punissable.
Cordialement,