Si la FIFA a entendu de libéraliser l’activité des agents sportifs, la France semble considérer que ce domaine relève des lois de police, ce qui semble justifié au regard de la sollicitation, de plus en plus tôt des sportifs par des intermédiaires.
La loi éthique s’est inspirée de ces recommandations et a modifié les dispositions applicables aux agents sur deux grands thèmes : le contrôle de l’activité et la convention signée par un agent non communautaire.
I/ Sur le contrôle de l’activité :
Il est prévu un renforcement des pouvoirs des organes de contrôle et de gestion puisqu’ils devront assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs.
La loi vient ici compléter l’article L.132-2 du Code du sport qui prévoyait déjà que les fédérations dotées d’une ligue en charge du sport professionnel puissent se doter d’un organe indépendant, et ajoute que ce dernier devra « 2° Assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ». Les organes de contrôle seront notamment destinataires des documents financiers permettant de contrôler l’activité des agents. Il a été évoqué au cours des discussions au Parlement que les comptes annuels des sociétés des agents sportifs soumis à certification par un commissaire aux comptes soient bien transmis à ces organes. En réalité, l’organe de contrôle devra être destinataire de « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions ».
Ces prérogatives sont donc assez larges. Le texte prévoit que cet organisme puisse également « demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions ». Les modifications portent bien sur le contrôle financier de l’activité des agents. Les commissions des agents au sein des fédérations imposées par l’article R222-1 du Code du sport conservent leurs missions de contrôle administratif de l’activité des agents. La loi éthique ne modifie pas les compétences des commissions en matière administrative et les délégués aux agents sportifs au sein des fédérations resteront compétents pour les questions juridiques et sportives.
L’objectif de cette nouvelle réglementation est également de responsabiliser les clubs qui auront un rôle crucial en matière de coopération avec les instances fédérales.
Il ne serait dès lors pas anodin de voir un principe de « co-responsabilité » (à la fois des clubs et des agents sportifs) en cas d’infraction aux règles en vigueur.
Le délégué aux agents sportifs contrôle l’activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l’article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive. Cette distinction des missions avaient d’ailleurs fait l’objet d’un amendement de précision au moment des discussions parlementaires.
Les organismes de contrôle voient donc leurs missions élargies et renforcées et les commissions des agents sportifs conservent leurs prérogatives.
II/ Sur le statut de l’agent :
La loi prévoit dorénavant l’autorisation d’une mission annuelle pour les agents sportifs communautaires. Actuellement, les agents sportifs ressortissants de l’Union européenne doivent souscrire auprès d’une fédération française afin d’obtenir une attestation d’exercice temporaire et occasionnel de l’activité d’agent sportif en France. De leur côté les agents sportifs hors Union européenne doivent simplement établir une convention de présentation avec un agent sportif licencié français leur permettant d’intervenir par cet intermédiaire en France.
L’article L. 222-15-1 est donc inséré au sein du code du sport. Il prévoit dorénavant que le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autorisé à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces États, peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive.
Cette modification a pour objectif, selon les rédacteurs de la loi, d’éviter les situations de blocage entre les clubs et agents étrangers. Au cours des discussions parlementaires, le Secrétaire d’État avait soulevé le fait que cette proposition pouvait être assimilée à une libéralisation de la situation des agents alors qu’un amendement proposait la possibilité de mettre en place ce dispositif trois fois au cours de la saison. Le texte final retient la possibilité de signer une seule convention. Il faudra mettre cette modification en perspective avec le règlement FIFA adopté le 11 juin 2014 et en vigueur depuis le 1er avril 2015 qui sacralise au niveau européen la notion d’intermédiaires.
En l’espèce, il s’agit donc d’une seule mission, dès lors que l’agent sportif souhaite exercer son activité de manière permanente ou temporaire, il devra toujours respecter les règles de l’article L.222-15 du Code du sport.
La loi donne également pouvoir aux fédérations sportives de sanctionner la non communication par les agents licenciés en France des conventions de présentation qu’ils sont susceptibles de conclure avec des ressortissants non français.
Enfin, la mesure n’est pas accessoire, il est prévu que la délivrance d’une licence d’agent sportif soit refusée pour toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou évasion fiscale.
Les interventions du législateur concernant les agents se font relativement rares mais elles ont le mérite de devenir plus régulières ces dernières années. Ainsi, il faudra attendre la publication des décrets d’application pour en savoir plus sur ces nouveaux dispositifs mais il est déjà certain qu’ils vont dans le sens d’un renforcement du contrôle de l’activité des agents et de leurs interlocuteurs, à savoir les clubs et les joueurs.