Par application de l’article 914, alinéa 1er , « le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ».
Par un arrêt laconique au visa de l’article précité, la Cour de cassation juge : « Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que l’irrecevabilité de l’appel a été soulevée par des conclusions remises au greffe antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état et qu’elle est donc compétente pour statuer sur ce moyen. Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
Il faut, dans le cas présent, procéder par déduction puisque les deux moyens au soutien du pourvoi qui reprochaient à la cour d’avoir jugé l’appel tardif n’ont pas été examinés. La Cour de cassation a en effet entendu, par application de l’article 1015 du Code de procédure civile, relever d’office le moyen tiré de la violation de l’article 914 du même code qui rappelle la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour déclarer l’appel irrecevable. Bien que l’on ne puisse retenir une option plutôt qu’une autre, on comprend que l’intimé avait dû soulever l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté soit dans ses conclusions au fond, soit dans des conclusions dans le cadre de la mise en état mais sans que le conseiller ait jamais statué. Cette différence est pourtant d’importance au regard de la portée même de l’arrêt de cassation.
La solution peut en tout cas apparaître classique et a été rappelée par différentes chambres de la Cour de cassation. Déjà, le 17 octobre 2013, la deuxième chambre civile avait jugé que « les intimés qui n’ont pas usé de la faculté que leur confère l’article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater la caducité de l’appel pour tardiveté des conclusions des appelantes ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation » (Civ. 2e , 17 oct. 2013, n° 12-21.242, Dalloz actualité, 31 oct. 2013 et 6 nov. 2013 , obs. M. Kebir ; D. 2014. 571, chron. L. Lazerges-Cousquer et al. ; ibid. 795, obs. N. Fricero).
La troisième chambre civile avait quant à elle jugé, toujours au visa de l’article 914 du Code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour déclarer les conclusions de l’intimé irrecevables (Civ. 3e , 24 sept. 2014, n°13-21.524, Dalloz actualité, 13 oct. 2014, obs. M. Kebir ), la deuxième chambre civile ayant rappelé encore qu’il était également exclusivement compétent pour statuer sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à relever appel par application de l’article 914 du Code de procédure civile (Civ. 2e , 24 sept. 2015, n° 14-21.729, D.
2016. 449, obs. N. Fricero ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ). Enfin, la première chambre civile avait jugé que l’appelant qui n’avait pas usé de la faculté que lui confère l’article 914 du Code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater l’irrecevabilité.