La prise d’acte, on le sait, est une rupture immédiate du contrat de travail, à l’initiative du salarié, lorsqu’il considère que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles. Elle est quasi-systématiquement suivie d’une saisine du Conseil de Prud’hommes qui sera amené à juger des faits dont le salarié s’est prévalu pour rompre son contrat de travail.
Le rôle du juge est celui de l’appréciation des manquements invoqués par le salarié. Si ces manquements sont caractérisés, le licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si ce n’est pas le cas, la prise d’acte est analysée comme une démission.
Dans cette affaire, le salarié, responsable informatique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et a saisi la juridiction prud’homale. Il soutenait notamment que l’employeur l’avait contacté pendant ses congés, ne lui avait pas fourni l’information annuelle sur son droit individuel à la formation, et qu’il n’avait pas organisé les visites médicales d’embauche et périodiques.
La Cour de cassation (Soc. 26 mars 2014, 12-23.634) donne raison à la Cour d’appel de l’avoir débouté de ses demandes. Elle rappelle le principe suivant lequel les faits doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et déduit de l’ancienneté de « la plupart » des faits en causes, qu’ils n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
Si, à notre connaissance, c’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question de « l’ancienneté » des faits ayant donné lieu à la prise d’acte, la décision en elle-même n’est que peu surprenante.
Ce mode de rupture qu’est la prise d’acte n’est pas prévu par le Code du travail et a été défini par la Cour de cassation au fil des décisions. L’examen de cette construction prétorienne (exigence d’un certain degré de gravité des faits invoqués, remboursement par le salarié du préavis non effectué si les griefs ne sont pas fondés), nous conduit en effet au constat que la prise d’acte est, dans l’esprit de la Chambre sociale, l’exact pendant du licenciement pour faute grave. L’exigence d’une certaine « célérité » dans la prise de décision de rompre le contrat de travail ne fait que conforter ce constat.