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Publication : 7 mai 2009

La Cour de cassation confirme le licenciement pour faute grave d’un salarié « un peu trop internaute », par Jean-Baptiste Bousquet, Juriste

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Un salarié, accusé par son employeur d’utiliser abusivement internet pour ses besoins propres, est licencié pour faute grave.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse qui avait jugé que le comportement du salarié constituait une faute grave et rejette son pourvoi.

Pourtant, au regard de ce qui lui était reproché par son employeur, la justice avait, en première instance, fait montre d’une certaine clémence à son endroit.

Bien qu’il ait passé une partie non négligeable de son temps de travail sur internet sur des sites dont l’objet avait justifié qu’il procède à l’effacement de l’historique et des fichiers temporaires, le Conseil de prud’hommes avait condamné l’employeur à lui payer les sommes de "1267,60 € brut à titre de rappel de salaire, après annulation de la mise à pied, de 126,76 € brut au titre des congés payés afférents, de 7200 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 720 € brut au titre des congés payés afférents".

Ce n’était pas une mauvaise décision pour le salarié, d’autant que le Conseil de prud’hommes, magnanime, assortissait sa décision d’une condamnation de l’employeur aux dépens, à hauteur de 700 €. Mais cela ne suffisait pas au salarié internaute qui, en 2006, interjette appel de la décision de première instance.

Mal lui en prend car, dans un arrêt du 6 juillet 2007, la Cour d’appel de Toulouse infirme le jugement en toutes ses dispositions et, sur l’essentiel, déboute le salarié de ses demandes en jugeant que le licenciement est fondé sur une faute grave, arrêt confirmé par la chambres sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars dernier.

On notera, pour justifier la décision de la Cour, que le salarié s’est vu reprocher non seulement sa trop grande activité informatique (41 heures sur une période d’un mois), sans lien avec son travail -alors qu’il était chef de dépôt – mais également ses agissements visant à empêcher à l’employeur de vérifier la nature de sa véritable activité (effacement de l’historique et des fichiers temporaires), ce qui a constitué une forte présomption d’activité personnelle et donc de violation des obligations du contrat de travail.

En outre, même si cela n’est pas repris par la Cour de cassation, les manquements constatés dans son travail ont sans doute pesé dans la décision tant de l’employeur que des juges.

Jean-Baptiste BOUSQUET

Docteur en droit, Juriste d’entreprise

Références :

Cour d’appel de Toulouse 4ème chambre, section 2 Arrêt du 6 juillet 2007 Eric P. / Lauzin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2009 n° 07-44.247


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