L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail »
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Big Brother is watching you ! (Big Brother vous regarde !)
La géolocalisation permet de positionner un objet (ou une personne, etc) sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.
La géolocalisation se généralise ; à titre d'exemple, Facebook a créé un système de géolocalisation qui permet à "ses amis" de savoir où vous êtes et où vous allez.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (10-18036), la Cour de cassation a jugé que la géolocalisation d'un salarié est licite si et seulement si elle est utilisée par l'employeur pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.
En revanche, en cas de mise en place par l'employeur, d'un système de géolocalisation illicite, en l'occurrence, pour contrôler la durée du travail d'un salarié, celui-ci peut valablement prendre acte de la rupture et obtenir outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif.
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La Cour d'appel de Caen a confirmé vendredi la décision de suspension du TGI de Caen en date du 6 novembre 2009 d'un système de dénonciation professionnelle par internet instauré par Benoist Girard, filiale normande du groupe américain Stryker.
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L'employeur peut-il sanctionner un salarié en se fondant sur des éléments relevant de sa vie privée mais intervenant sur lieu et pendant le temps de travail de ce dernier ?
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Après une délibération autorisant le recours à un dispositif biométrique multimodal pour l'accès aux lieux de travail, la Cnil a autorisé le 23 juin pour la première fois un dispositif biométrique fondé sur la reconnaissance de la frappe au clavier.
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Les messageries électroniques sont un outil de travail incontournable. Il convient de revenir sur les modalités de leur utilisation dans le cadre professionnel.
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Avec l’explosion de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, se pose la question de la licéité de la preuve informatique et de sa recevabilité en justice.
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Le salarié peut-il transférer des mails professionnels sur sa boite mail personnelle ?
La Cour de Cassation vient de répondre favorablement à cette question par un arrêt n° 3239 du 16 juin 2011 (10-85.079) - Cour de cassation - Chambre criminelle.
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Il est possible d'utiliser un mail à titre de preuve à condition que celui-ci ne soit pas douteux. C'est ce que confirme un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 mars 2011, Numéro de Pourvoi : 09-43307.
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