Les Juridiction civiles sont celles qui statuent en matière civile et commerciale à l’exception des juridictions pénales.
En pratique, l’instance commence par une demande initiale qui est celle par laquelle le plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. On parle ici de demande introductive d’instance.
Le code de procédure civile, commerciale et administrative, en son article 32 prévoit trois modes de saisine des juridictions : l’assignation, la requête et la comparution volontaire.
L’assignation et la requête constituent les principaux modes de saisines, car ce sont les plus utilisés.
I. L’assignation.
Toute demande en justice part en principe avec une assignation.
Qu’est-ce qu’une assignation ?
L’assignation peut être vue comme l’appel en justice du défendeur par le demandeur.
La notion d’assignation est le plus souvent désignée sous le vocable « Citation ».
Ainsi, l’assignation est un acte d’huissier de justice par lequel le demandeur (personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit) cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Quelles sont les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’acte d’assignation ?
L’acte d’assignation, sous peine de nullité, doit contenir des mentions fondamentales ou obligatoires.
Ces mentions ont été énumérées à l’article 246 du code de procédure civile.
Ainsi, cet acte d’huissier doit mentionner l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, la date et l’heure de l’audience, et l’objet de la demande.
L’assignation doit être portée à la connaissance du défendeur (l’adversaire du demandeur), dispose l’article 247 du code de procédure civile ivoirien.
Elle doit être signifiée au requis, à personne, à domicile, à voisin ou même à mairie si la personne refuse de prendre l’acte.
Quel est le délai d’ajournement ?
Les délais d’ajournement sont des délais qui doivent être pris en compte afin de séparer le moment où l’assignation est servie au défendeur et celui où l’audience doit se tenir.
Ces délais sont très importants car ils permettent au défendeur de préparer efficacement sa défense avant toute comparution devant le juge.
Ils varient en fonction du domicile du défendeur et sont prévus par l’article 34 du code de procédure civile, qui dispose : « Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge en cas d’urgence, il doit y avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour la comparution un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction. Ce délai est augmenté d’un délai de distance de 15 jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s’il demeure hors du territoire de la république ».
II. La requête.
Elle est prévue à l’article 32 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose : « Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000f, l’instance peut être introduite par voie de requête. »
La requête peut être écrite ou orale et est présentée au greffe de la juridiction compétente pour connaitre de l’affaire par le demandeur en personne ou son représentant ou mandataire.
Le procès-verbal de dépôt de la requête doit être dressé par le greffier qui le signe conjointement avec le requérant.
Ce procès-verbal doit indiquer :
La date du dépôt de la requête
Les noms, prénoms, profession, nationalité, domicile, résidence du requérant, et si possible la mention de son avocat ou mandataire.
L’élection de domicile, soit au siège de la juridiction, soit chez son avocat ou mandataire.
Les noms, prénoms, domicile ou résidence du défendeur, ou s’il s’agit d’une personne morale, de son représentant légal ou statutaire, et à défaut de son siège
L’exposé des faits, l’objet de la demande et ses justifications éventuelles.
L’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande, ainsi que les dates et heures de l’audience.
En cas de divorce, le tribunal est saisi par une requête en divorce.
Concernant les cas de jugement d’hérédité, le tribunal est saisi par une requête aux fins de délivrance d’un jugement d’hérédité.
Sous peine de nullité ou d’irrecevabilité, la requête doit obligatoirement contenir les nom et prénom, la profession des parties, le siège social, la forme sociale des personnes morales.
III. La comparution volontaire.
La comparution volontaire est le fait de se présenter en personne devant une autorité pour accomplir un acte pour lequel la loi ordonne ou autorise qu’il soit fait par l’intéressé lui-même.
La demande en justice est différente de la saisine effective du tribunal. Ainsi, la saine d’une juridiction suppose l’accomplissement de formalités supplémentaires car l’acte traduisant le défendeur devant le tribunal ne suffit pas.
Quelles sont ces formalités supplémentaires ?
Il s’agit de l’enrôlement (IV) et de la consignation (V).
IV. L’enrôlement.
L’article 41 du code de procédure civile dispose : « Si l’instance est introduite par voie d’assignation, le demandeur doit, au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’audience, en déposer l’original au greffe. Le numéro de d’ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusions ».
En effet, le tribunal est saisi à la diligence du demandeur, par la remise au secrétariat du greffe, au plus tard deux jours avant la date de première comparution, de l’original de l’assignation ou d’une copie de la requête.
Toutes ces diligences ont pour but d’accomplir la formalité d’enrôlement. Il faut entendre par enrôlement, l’inscription d’une affaire au greffe tenu par le tribunal saisi.
On parle le plus souvent de rôle général.
Le demandeur doit alors remettre l’original de l’assignation au greffier deux jours avant le début de l’audience.
V. La consignation.
L’article 43 du CPC dispose que sauf dans les cas d’assistance judiciaire, le demandeur est tenu lors de l’enrôlement de son acte introductif d’instance de consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et l’enregistrement au droit fixe.
L’article précise encore qu’il (le demandeur) devra compléter cette provision, si, en cours d’instance, elle se révèle insuffisante.
Si cette insuffisance a pour origine, le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complètement de provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.
En l’absence de provision, la demande sera jugée irrecevable.
C’est après avoir enrôlé et consigné l’affaire au greffe de la juridiction saisie, que le président du tribunal va repartir les dossiers entre les différentes chambres.
Discussions en cours :
Comment faire quand on n’a pas les moyens financier ?
quels sont les frais devant accompagnés le dépôt de la requête pour être valable ?
Comment porter plainte contre un agent du tribunal ,par exemple un greffier qui retarde volontairement la procédure de légalisation de mon certificat de célibat parce qu’il espère un pot de vin de ma part.(pot de vin qu’il ne recevra jamais)