Le consentement du client
Tout d’abord, l’avocat qui estime utile de communiquer avec la partie adverse doit recueillir l’accord de son client. Il commettrait un manquement aux règles déontologiques s’il agissait sur sa seule initiative.
Une présentation loyale de la situation
Ensuite, l’avocat qui communique avec la partie adverse doit impérativement l’aviser de sa faculté de consulter l’avocat de son choix. Cette obligation d’information résulte du respect du principe du contradictoire.
L’avocat doit en outre s’efforcer de présenter la situation de manière loyale, c’est-à-dire qu’il ne peut avoir recours à des menaces, des pressions, des intimidations, ou, pire, se livrer à un chantage. En d’autres termes, il ne doit pas user de sa position dominante et faire preuve, en toute circonstance, de courtoisie et de modération.
Il serait par exemple gravement déloyal de tourner le courrier de façon à faire croire que la partie adverse est déjà condamnée à verser la somme litigieuse ou qu’une telle issue est inévitable. Si l’avocat peut bien sûr informer la partie adverse des éventuelles suites judiciaires envisagées et même lui adresser une mise en demeure, il ne peut en aucun cas abuser de sa position dominante.
Dans la célèbre affaire Techland, l’avocate de l’entreprise polonaise avait adressé à des centaines d’internautes un courrier, leur reprochant d’avoir illégalement téléchargé le jeu vidéo Call of Juarez. Elle leur réclamait le paiement de 400 euros, écartait tout doute sur l’issue d’une éventuelle procédure : « nous avons informé notre cliente qu’une plainte déposée à votre encontre aurait gain de cause » et menaçait les destinataires : « Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de régler les dommages et intérêts et autres sommes mises à votre charge par le tribunal, notre cliente se verrait dans l’obligation de réclamer sa créance en faisant procéder à la vente de vos biens ».
Cette avocate a été condamnée le 26 février 2008 par le conseil de l’Ordre à une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie de sursis. Elle a par ailleurs été privée du droit de faire partie du conseil de l’Ordre du Conseil National des Barreaux (CNB) et des autres organismes professionnels pendant 10 ans.
Au regard de l’importance de ces règles, l’avocat qui entre en contact avec la partie adverse a tout intérêt à utiliser la forme écrite (papier ou électronique) afin de se ménager une preuve.
Une fois un contradicteur désigné
Si un conseil est désigné, et sauf exception légale, les avocats devront communiquer entre eux et non plus directement avec les parties. Dans tous les cas, l’avocat de la partie adverse doit être informé de toute démarche qui implique son client. Il s’agit alors du respect du principe de la confraternité.
Textes appliqués : art. 17 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et art. 8.2 du RIN.
Discussions en cours :
Félicitations, Confrère
Votre article est remarquable
Jean-Pierre Redon
Docteur en droit (Université de Paris XIII)
Avocat au Barreau de Barcelone
<<Une présentation loyale de la situation
Ensuite, l’avocat qui communique avec la partie adverse doit impérativement l’aviser de sa faculté de consulter l’avocat de son choix. Cette obligation d’information résulte du respect du principe du contradictoire.>>
Très chère Maître Claire Quétand-Finet, Avocate
Je ne comprends point cette phrase.
Auriez-vous l’amabilité de m’éclairer sur ce point ?
Par ailleurs, comme mes 2 avocats Me Philippe Levert et Georges Henri Beauthier viennent de renoncer à défendre mes intérêts contre mon employeur , alors que en 1994, ils introduisirent conjointement une citation à l’encontre de ce dernier !! ; je défends moi-même ma cause.
Enfin, quel contact puis-je/dois-je avoir avec les avocats de la partie adverse ?? Que dit le droit ?
Mohammed Rachid AQUESBI
RUE MAURICE WILMOTTE 49 SAINT_GILLEZ_BRUXELLES 1060 belgique
gsm +32 0477 416 478
email : raquesbi chez live.be
A VOTRE ENTIERE DISPOSITION
Très cordialement
Merci pour cet article très inspirant. Je pense que mon courrier au service de déontologie va laisser des traces. Ce qui est bien quand l’avocat adverse écrit directement au client c’est que le document n’est pas couvert par le secret de la correspondance.
Est ce que mon ex peut téléphoner directement à mon avocat pour solliciter des faveur avant la décision de justice , si elle même a un avocat ?
Mon Avocat a fait un pacte avec la partie adverse m’a menace et le Barreau dit que c’est ok en d’autres termes le client qui se fait floues par son avocat et qui n’est pas millionnaire n a aucune chance au Quebec.
Merci pour ce texte ca devrais etre comme ca mais dans la realite la Corruption regne au Quebec la Justice n’existe pas. (mon opinion basee sur des faits des affidavids et des complots completement ignores par le Barreau du Quebec. (presentement en revision)
Merci pour cet article très intéressant qui m’amène à réagir par rapport aux règles déontologiques qui sont applicables à un médecin sollicité pour avis par un avocat dans le contexte suivant :
dans le cadre d’une procédure judiciaire, le demandeur, via son avocat, verse aux débats son dossier médical dans lequel il est indiqué qu’un trouble auditif s’est aggravé en raison de son environnement professionnel,
l’avocat du défendeur utilise ce dossier médical pour solliciter l’avis d’un médecin sur l’état de santé du demandeur ; en d’autres termes, le dossier médical du demandeur versé aux débats est communiqué par l’avocat du défendeur à un médecin qui est missionné pour formuler un avis, au vu de ce dossier médical, sur l’état de santé du demandeur,
le médecin est rémunéré pour formuler cet avis,
le médecin formule son avis sur la seule base des documents communiqués, soit le dossier médical du demandeur, sans rencontrer le demandeur,
le médecin formule un avis en sur l’état de santé du demandeur en le citant nommément dans son avis,
cet avis est défavorable au demandeur et versé aux débats par l’avocat du défendeur.
Ma question est la suivante : le médecin sollicité peut-il se voir reprocher une violation du secret médical ? En d’autres termes, le médecin est-il déontologiquement fondé à formuler un avis nominatif sur la base d’un dossier médical communiqué entre avocats et sans rencontrer le demandeur visé nommément dans l’avis formulé ?
Merci pour vos éléments de réponse.
Cordialement.