La Cour d’appel d’Aix en Provence avait condamné les deux gérants d’un établissement d’enseignement privé à 8 000 euros d’amendes chacun pour tromperie et infraction au Code de l’éducation.
Les magistrats de la Cour de cassation ont validé cette condamnation et l’indemnisation des étudiants parties civiles en écartant les arguments des prévenus, tant sur la forme que sur le fond.
On peut tromper le consommateur même sans faire de publicité.
Les gérants de l’établissement ont tout d’abord essayé de faire valoir une irrégularité procédurale en ce que les poursuites exercées contre eux auraient à tort visé les articles du Code de la consommation sur les pratiques publicitaires trompeuses( voir Art. L 121-1 et suivants ).
La Cour de cassation ne retient pas cet élément. Elle constate que c’est le procès verbal de la Direction de la la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes qui servait de fondement aux poursuites, que celui ci caractérisait bien une tromperie des étudiants sur les qualités substantielles des prestations fournies par l’établissement d’enseignement.
Par ailleurs, la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel visait avec exactitude l’article L 213-1 du Code de la consommation.
L’incrimination et la sanction des gérants ne provenaient donc pas d’opérations publicitaires abusives mais de fraudes sur la nature et les qualités substantielles des prestations offertes par leur établissement.
Des prestations d’enseignement trompeuses
Dans le cas présent, la tromperie des étudiants était liée au fait de s’être inscrits par erreur pour suivre en France une formation en physiothérapie en vue d’obtenir un diplôme leur permettant d’exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France.
Or il s’est avéré que ce n’était pas possible.
Leur établissement d’enseignement situé à Marseille avait en effet été mandaté par une université privé de Lugano pour délivrer le diplôme de cette école qui ne pouvait en l’état être reconnu sur le territoire français.
La Cour de cassation a considéré que le délit de tromperie était constitué sur le plan matériel et intentionnel.
La qualité substantielle de la formation était de garantir par son diplôme l’accès de la profession de masseur kinésithérapeute aux étudiants inscrits.
Pour se dédouaner, les dirigeants de l’établissement ne pouvait invoquer une simple négligence de leur part ou mettre en cause la propre responsabilité des étudiants auxquels avait été remis un règlement intérieur précisant que la formation « s’inscrivait majoritairement (?) dans le cadre d’exercice réglementaire des masseurs kinésithérapeutes ».
Ce n’était pas la qualité défectueuse de informations fournies aux étudiants qui était en cause mais le fait de fournir une prestation d’enseignement trompeuse
sur ses résultats.
Si l’incrimination d’escroquerie n’a pas été retenue contre les dirigeants de cet établissement d’enseignement, l’arrêt de la Cour de cassation rappelle utilement que ce sont toutes les prestations de service qui sont placées dans le champ de la répression pénale des fraudes et des tromperies de l’article L 216-1 du Code de la consommation, y compris les prestations d’enseignement et de formation.
Discussion en cours :
Attention également aux diplômes d’université !
Les diplômes d’université ( DU ) sont des diplômes propres créés librement par les universités qui n’ont pas la même valeur que les diplômes nationaux ( voir Art. L 613-2 du code de l’éducation ).
Et cela, quel que soit leur niveau d’accès et la durée de leur formation.
Le rappel vient d’en être fait à propos d’un diplôme universitaire de professionnalisation créé par l’université Jean Moulin Lyon 3.
Ce diplôme délivré à une candidate à un emploi contractuel du ministère de la Défense ne lui permettait pas de prétendre détenir un diplôme de niveau 2 inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.
Sa candidature a donc été rejetée.
Et les juges n’ont pas retenu la tromperie de l’université qui avait abusivement présenté sa formation comme ayant été "homologuée" ( ?).
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 24 septembre 2020 19LY00611