L’article 16 du Code de procédure civile pose ce principe.
Ce texte est ainsi rédigé :
« Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction .
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ainsi, tout élément pris en compte dans le cadre du procès doit pouvoir être débattu.
Dans le cadre d’expertises judiciaires, tous éléments soumis à l’expert devront également l’être aux parties.
A défaut, les opérations d’expertise judiciaire sont irrégulières.
Il a ainsi été jugé que viole l’Article 160 du Code de Procédure Civile et le principe de la contradiction, la Cour d’Appel qui déclare un rapport d’expertise opposable à une partie au motif qu’il lui a été communiqué et qu’elle a eu le loisir de critiquer dans ses écritures, alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’expert avait tenu compte dans son rapport d’éléments nouveaux sur lesquels cette partie n’avait pas été à-même de présenter ses observations dans une discussion contradictoire (Civ. 1ère, 3 novembre 1993, n° 92-13342)
De même, viole le principe de la contradiction, une Cour d’Appel qui rejette l’exception de nullité d’un rapport d’expertise alors que l’expert avait poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, sans les avoir portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de l’adversaire afin de permettre à celui-ci d’en discuter devant lui.(Civ. 2ème, 12 octobre 1994)
La nullité du rapport est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non-contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités.(Civ. 3ème, 30 juin 1998, n° 96-18934)
A tout le moins, un tel rapport doit être déclaré inopposable (Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. civ. I, 1996, n° 75).
Il a également été jugé plus récemment par la Cour de cassation qu’une expertise à laquelle une partie n’a pas été mise en mesure de participer n’est pas opposable.
Ainsi, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010, la communication d’un rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire.
C’est à juste titre qu’une Cour d’appel, devant laquelle l’inopposabilité de l’expertise était soulevée, a estimé qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir contre les personnes non appelées à participer à cette expertise (Civ. 3ème, 27 mai 2010, N° 09-12693).
Par ailleurs, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le Tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci ».
L’une des raisons de cette solution est la suivante :
« une telle expertise menée sous l’autorité et pour l’information du Tribunal, fait partie intégrante de la procédure ; le Tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier directement toutes les questions examinées, l’investigation menée par l’Expert tend à remplacer l’enquête judiciaire ; la seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en œuvre efficace du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade définitif » (Mantovanelli/France CEDH, N° 8/1996/627/810).
Discussions en cours :
n y a t il pas contradiction entre les propos tenus dans cette page et l art 276 du code civil sur les dires ou explications ecrites a faire parvenir avant l expertise ?
L’article 276 du Code de procédure civile, qui impose à l’expert de prendre en compte les observations des parties et de faire mention de la suite donnée est au contraire une des manifestations du principe du contradictoire.
Bonjour,
Si un expert dépose un pré-rapport sur les investigations techniques sans chiffrage du coût de remise en état.
Si ensuite, l’expert dépose son rapport mais qu’une partie identifie une erreur matérielle dans le chiffrage du coût de remise en état qui n’était pas dans le pré-rapport.
Suite à cette erreur matérielle, si l’expert dépose un 2ème rapport annulant et remplaçant le 1er afin de corriger le calcul de remise en état.
Le 2ème rapport est il nul vu que l’expert ne doit pas modifier un rapport déposé mais faire parvenir une note additionnelle corrective.
Merci pour vos précisions pour savoir si l’on peut faire appel dans un cas comme ceui là pour demander la nullité du 2ème rapport.
Chère Madame,
D’après votre message votre affaire a déjà donné lieu à une décision de justice, et vous vous interrogez sur l’opportunité d’en faire appel.
N’ayant pas connaissance de votre dossier, il serait très imprudent de ma part de vous donner un avis catégorique sur la décision à prendre.
Je vous conseille de consulter votre avocat et de recueillir son avis sur l’opportunité d’un appel.
Sauf erreur de ma part, la forme (rapport ou note) est sans incidence sur la validité de l’avis donné par l’expert.
En toute hypothèse, en complément du rapport d’expertise, selon l’article 283 du code de procédure civile, le juge pourrait décider d’entendre l’expert.
A cette occasion, le juge pourrait recueillir l’avis définitif de l’expert sur les travaux de réparation.
Une absence de validité du second avis donné par écrit par l’expert pourrait donc être surmontée.
Cordialement.
Jérôme Blanchetière
Merci pour ces précisions. Je vais consulter un avocat. Exercez vous au barreau de Versailles ?
J’ai une dernière question. Au lien ci-dessous, il est indiqué : "Le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande de nullité d’une expertise judiciaire"
http://contentieux-et-resolution-des-litiges.uggc.com/2013/04/15/le-juge-de-la-mise-en-etat-est-incompetent-pour-statuer-sur-une-demande-de-nullite-dune-expertise-judiciaire/
Cela veut il dire que mon appel sera considéré irrecevable par la cour d’appel ? Quand un appel est irrecevable est-ce que les conclusions de l’appelant ne sont même pas analyser par le juge de la mise en état et que la cour d’appel va trancher automatiquement en ma défaveur ?
Chère Madame,
Pour faire suite à votre message, je vous précise intervenir dans toute la France, et notamment à Versailles, bien qu’étant inscrit au barreau de Paris.
Si le juge de la mise en état se déclare incompétent pour se prononcer sur la validité de l’expertise, la Cour d’appel, statuant en formation collégiale, devra néanmoins juger ce point.
En effet, le motif de nullité de l’expertise, ne peut être une cause d’irrecevabilité de votre appel.
La Cour peut en revanche, l’estimer non fondé, mais devra toutefois statuer sur la question de la validité de l’expertise.
Cordialement.
Jérôme Blanchetière
La mission a été confiée par le TGI à l’expert judiciaire personne physique, au long de laquelle je l’ai fortement soupçonné d’avoir été à mon insu en contact (étroit) avec le conseil fiscal de notre société civile familiale, qui a été en même temps avocat de certains associés membres de notre famille, contre d’autres, à présent demandeurs d’une part et défendeurs d’autre part, dans l’affaire en référé pendante devant ce TGI.
Dans au moins un dire j’avais rappelé à l’expert sa déclaration en réunion, (nulle part écrite par lui) selon laquelle il irait rencontrer cet avocat à son cabinet, lui ayant écrit : "on ne sait pas ce qui s’est dit"
L’expert, par courrier électronique avait fait état de 360 courriels par lui reçus pendant sa mission. N’ayant eu connaissance que de 140 courriels, je lui avais demandé - par deux dires- communication des 220 manquants. Pour toute réponse : il a dû "faire un tri", et ne les a pas annexé à son rapport. Je soupçonne que ces courriels aient été échangés avec "notre fameux avocat fiscaliste très mêlé à toutes nos affaires de famille.
Tout au long de son rapport définitif (dans l’ignorance de ce que contenait son pré-rapport soumis qu’à une des parties qui l’en avait remercié par écrit), l’expert, personne physique nommée par le TGI s’exprime par "NOUS", 1ère personne du pluriel, sans qu’il ait été question de quelqu’un d’autre, qui est à mon avis cet avocat "fiscaliste", ou simplement la partie adverse.
Ce pluriel "Nous", et non "Je" , ("nous" avons estimé..."nous" avons retenu etc...doit-il être signaler, et à quel niveau d’importance, d’abord dans la contestation de ses honoraires (17.900 euros), que je compte présenter à la cour d’appel dont il dépend ?
Est-ce la totalité de ses honoraires que je dois contester si je risque d’invoquer ensuite au fond la nullité de son rapport ?
un arrêt de la chambre commerciale a énoncé que la nullité du rapport d’expertise n’était pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du CPC, du coup elle n’a pas à ê soulevé in limine litis en vertu de l’article 74, mais alors à quelle moment doit elle etre soulevée ? quelle est son régime ?
Défendeur, je reçois directement un rapport d’expertise alors que le demandeur avait, lui, reçu auparavant un pré-rapport que j’avais été le premier à demander, par RAR à l’expert + dans des dires, avec annexion de mes dires.
Le défendeur avait écrit à l’expert : "j’ai bien reçu votre pré-rapport dont je vous remercie".
Ne voyant rien venir j’ai écrit à l’expert pour demander communication à moi de ce pré-rapport.
L’expert m’a répondu qu’il s’agissait, de la part de demandeur, un "remerciement anticipé pour un document non-encore établi"...
Puis je n’ai reçu que le rapport "définitif", 3 mois après le remerciement à l’expert du demandeur pour son pré-rapport...
(Il n’y a pas que ça...)
L’expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction, ce qui suppose que chaque partie soit destinataire des documents communiqués par l’expert, et notamment du pré-rapport d’expertise.
Le fait que l expert designé par le juge ait eu une relation remuneree avec une des parties intiméé par le demandeur
ne pose t il pas la question de la recusation ?A quel moment soulever le probleme et en particulier lorsque
la connaissance du fait est connu apres l expertise sur le terrain ?Que doit on penser de l expert qui ne sest
pas auto-recuse ?(droit rural enclave chemin d exploitation)
Les liens de l’expert avec l’une des parties peut être une cause de récusation de celui-ci. Ces causes sont énumérées par l’article 341 du Code de procédure civile. Il n’est cependant envisageable de solliciter la récusation de l’expert que lorsque celui-ci est désigné. Après l’expertise, ces liens, comme le fait que l’expert n’en ait pas tiré les conséquences, peuvent être de nature à affecter la crédibilité de son expertise.
Bonjour,
Si Si la cour d’appel infirme le jugement en annulant le 2ème rapport renvoyant les parties au TI, la partie qui a perdu doit déposer une nouvelle assignation au TI ou alors elle doit attendre la convocation du TI ?
Je ne connais pas votre dossier. Par conséquent, mon avis est à prendre avec beaucoup de prudence. Le mieux placé pour vous renseigner est l’avocat saisi du dossier. Ceci étant souligné, sur la base des éléments contenus dans votre message, mon avis est le suivant :
La Cour d’appel va se prononcer sur l’intégralité du litige dont elle est saisi. Si elle estime qu’un rapport d’expertise constitue une preuve insuffisante, elle s’abstiendra de se fonder sur ce rapport pour rendre sa décision sur l’ensemble du litige. Toutefois, elle ne renverra pas l’affaire devant le Tribunal d’instance. Dès lors, la question de la saisine du Tribunal (assignation ou non) ne se posera pas.