L’article 16 du Code de procédure civile pose ce principe.
Ce texte est ainsi rédigé :
« Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction .
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ainsi, tout élément pris en compte dans le cadre du procès doit pouvoir être débattu.
Dans le cadre d’expertises judiciaires, tous éléments soumis à l’expert devront également l’être aux parties.
A défaut, les opérations d’expertise judiciaire sont irrégulières.
Il a ainsi été jugé que viole l’Article 160 du Code de Procédure Civile et le principe de la contradiction, la Cour d’Appel qui déclare un rapport d’expertise opposable à une partie au motif qu’il lui a été communiqué et qu’elle a eu le loisir de critiquer dans ses écritures, alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’expert avait tenu compte dans son rapport d’éléments nouveaux sur lesquels cette partie n’avait pas été à-même de présenter ses observations dans une discussion contradictoire (Civ. 1ère, 3 novembre 1993, n° 92-13342)
De même, viole le principe de la contradiction, une Cour d’Appel qui rejette l’exception de nullité d’un rapport d’expertise alors que l’expert avait poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, sans les avoir portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de l’adversaire afin de permettre à celui-ci d’en discuter devant lui.(Civ. 2ème, 12 octobre 1994)
La nullité du rapport est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non-contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités.(Civ. 3ème, 30 juin 1998, n° 96-18934)
A tout le moins, un tel rapport doit être déclaré inopposable (Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. civ. I, 1996, n° 75).
Il a également été jugé plus récemment par la Cour de cassation qu’une expertise à laquelle une partie n’a pas été mise en mesure de participer n’est pas opposable.
Ainsi, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010, la communication d’un rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire.
C’est à juste titre qu’une Cour d’appel, devant laquelle l’inopposabilité de l’expertise était soulevée, a estimé qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir contre les personnes non appelées à participer à cette expertise (Civ. 3ème, 27 mai 2010, N° 09-12693).
Par ailleurs, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le Tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci ».
L’une des raisons de cette solution est la suivante :
« une telle expertise menée sous l’autorité et pour l’information du Tribunal, fait partie intégrante de la procédure ; le Tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier directement toutes les questions examinées, l’investigation menée par l’Expert tend à remplacer l’enquête judiciaire ; la seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en œuvre efficace du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade définitif » (Mantovanelli/France CEDH, N° 8/1996/627/810).
Discussions en cours :
bonjour. Après 4 ans de procédures au Tal Adm. contre un arrêté de péril imminent nous avons obtenu après travaux réalisés, que les causes du péril invoquées par la Commune et son expert soient reconnues inexactes.
Devant tous les refus de mainlevée et autres demandes par cette commune,
nous avons due demander au Tal Adm. la nomination d’un nouvel expert et nous l’avons obtenue (dans le périmètre d’influence de la Mairie et de son expert…). Rapport rendu donc favorable sur les causes du péril imminent , sous réserve d’un défaut de contradictoire, mais ce rapport présente sans investigation réelle ni sérieuse une Nouvelle cause prétendant d’un péril ordinaire .? renseignements pris ce
péril n’existerait pas et le rapport de l’expert a été contesté .
Depuis , pas de nouvelles sur cette contestation . On nous dit que tout le dossier est "CLASSE" , que le Tal n’a plus de décision à prendre et qu’il appartient à la Commune (juge et partie) de donner la suite quelle veut , (forcément conforme à ses seuls intérêts). Cela nous parait injuste et anormal , peut nous coûter plusieurs dizaine de milliers d’E de travaux sans nécessité et quid des mensonges de la Commune et de sa responsabilité. Que pouvons nous envisager ? : adresse mail , c.schadwill chez outlook.fr Bien à Vous , merci.
Donner un avis sur votre dossier nécessite de prendre connaissance de ses différents éléments. Ne connaissant pas celui-ci, il ne m’est pas possible de répondre à vos interrogations.
Bonjour, je passe bientôt au tribunal, pour une affaire de logement insalubre.
J’ai du le quitter précipitamment car devenu trop insalubre. Je n’ai eu de cesse de prévenir le propriétaire qui n’a jamais réalisé de travaux bien qu’il prétende le contraire. J’ai du ordonner une expertise judiciaire qui a duré dans le temps.
Si l’expert reconnaît le caractère insalubre de l’appartement, il stipule que je n’aurais pas respecté mes obligations de bail et que je suis resté silencieux sur le départ du sinistre.
Il s’agit d’une fuite des eaux usagées.
L’expert n’a eu de cesse de rappeler mes obligations sur son rapport mais rien en ce qui concerne les obligations du propriétaire bailleur.
Il ne m’a jamais averti des travaux qu’il « aurait effectué », et il considère à partir de là que il ne pouvait être au courant d’un sinistre qui pour lui est nouveau.
L’expert ne lui a même pas rappelé ses obligations, pire il s’est contenté de sa parole pour estimer que les travaux avaient été effectués.
L’expert se trompe même dans la date de départ du sinistre.
J’ai fait quelques erreurs, je n’ai pas envoyé les constats d’huissiers que j’ai fait établir pendant la durée où je demandais les travaux... Mais dans un courrier mon propriétaire reconnaît être au courant car je l’ai annoncé par téléphone à son assistante. L’expert n’en a pas tenu compte.
Pour couronner le tout, j’ai été malade tout au long de cette année (je le suis encore), et j’ai entièrement fait confiance à mon avocat. Il avait tous les documents en mains, mais certains n’ont pas été joint à l’expert, dont des très importants.
Je ne sais pas quoi faire, cela est-il encore contestable ?
Y-a-t-il des moyens de recours ?
Dois-je changer d’avocat s’il en est encore temps ?
Bonjour,
Suite à des travaux non conformes que l’architecte à validés, j’ai engagé une procédure.
Un expert judiciaire à été désigné par le tribunal.
La partie adverse, l’architecte a apporté des fausses explications avec des documents erones. ( un plan des travaux ou le métré prend en compte une partie de l’immeuble voisin a la place de mon logement)
Tout les documents des travaux attestent pourtant que ces travaux ont bien eu lieu.
Mais l’expert n’en a pas tenu compte dans son rapport et s’est contenté de croire l’architecte.
Le rapport peut il être déclaré nul si mon avocat démontre ses arguments ?
Très cordialement
demain je serai apres avoir été victime d’un accident de voiture , inv à 85 %, devant un medecin expert judiciaire a Montpellier qui est aussi medecin expert de la partie adverse !
Et le comble le med expert de la partie adver et aussi medecin expert près de la cours d’appel de montpellier ......
Chère Madame, Cher Monsieur,
Selon le code de procédure civile, le fait que l’expert ait précédemment conseillé une partie est une cause de récusation.
La demande de récusation doit être faite au plus vite : avant le début des opérations d’expertise ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Cordialement.
Jérôme Blanchetière
www.avocat-blanchetiere.fr
Bonjour,
Il est mentionné que l’expert ne fait pas parti de la requête en récusation et par conséquent ne peut pas faire appel d’une décision le récusant. Ceci dit, peut il participer à l’audience fixée par le juge chargé du controle de l’expertise suite à la présentation de la requête en récusation ? Ne serait il pas un tiers non autorisé à cette audience visant à le récuser ? Merci
Bonjour,
lors d’une visite pour l’expertise, l’expert judiciaire a refusé complètement les arguments sur lesquel, nous demandions un référé et dans dans son pré-rapport , il ignore complètement ce motif de référé et ne tient compte aucunes de mes pièces argumentaires et je ne puis apporter mes dires contradictoires. Mon avocat se range à l’avis de l’expert judiciaire et du défendeur et de l’assureur, nous conseille d’accepter cet avis.
dans son pré-rapport , il apparaît des inepties techniques tendant à déresponsabiliser le défendeur.
Que puis-je faire ?
Si l’expert n’a pas encore remis son rapport au Tribunal, l’avis donné dans son pré-rapport peut toujours être contesté via l’envoi de dires. En revanche, lorsque l’expert judiciaire aura remis son rapport au Tribunal, son avis ne pourra être contesté que devant ce Tribunal.
Bonjour j ai perdu en première instance un procès car le juge n a en grande partie pas tenu compte. De l avis de l expert judiciaire prétextant q un trouble de voisinage et jouissance n était pas estime grave ! Il s agit d un portail d ouverture dans l entrée de résidence place près de ma maison et consistant à des nuisances téls que arrêts continuels et odeurs d essences Merci de me répondre.
Votre message ne contient pas de question. J’en déduis toutefois que vos interrogations portent sur votre situation particulière. Or, ne connaissant pas votre dossier, il me serait impossible de vous donner mon avis sur votre affaire. Toutefois, le rappel d’un principe général me semble pouvoir vous être utile : le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert. par conséquent, quel qu’ait été l’avis de l’expert judiciaire, le Tribunal n’était pas tenu de le suivre. Ce principe a récemment été rappelé par la Cour de cassation. J’ai d’ailleurs écrit un article à ce sujet sur mon blog : http://www.avocat-blanchetiere.fr/avis-expert-judiciaire-jugement/