De la découverte de l’infraction, à la condamnation, la relaxe ou l’acquittement du mis en cause, la procédure pénale peut se décomposer en trois étapes : l’enquête préliminaire, l’instruction et le jugement.
La phase d’instruction n’est automatique qu’en matière de crime, sauf dispositions spéciales. Elle est facultative en matière de délit. [1]
L’instruction ou l’information judiciaire est la phase pendant laquelle le juge d’instruction va procéder à plusieurs actes (auditions, confrontations, expertises, perquisitions… ) qui permettront d’établir ou non la constitution de l’infraction.
L’instruction est dite “préparatoire” puisqu’elle rassemble les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité afin que le dossier soit en état d’être jugé.
I. L’ouverture de l’instruction.
A. La saisine du juge d’instruction : le point de départ de l’information judiciaire.
La saisine par le réquisitoire à fin d’informer du Procureur de la République ;
La saisine par la constitution de partie civile de la victime ;
Il s’agit de saisines in rem le juge est saisi pour des faits expressément visés dans le réquisitoire du Procureur ou dans la plainte avec constitution de partie civile de la victime.
Toutefois, il n’est pas saisi in personam , signifiant qu’il peut étendre les poursuites à toutes les personnes susceptibles d’avoir participé aux faits.
Principe : le juge ne peut étendre sa saisine à d’autres faits ;
Atténuation : il peut toutefois se prévaloir d’un réquisitoire supplétif ;
B. La saisine du juge d’instruction postérieurement à l’ouverture de l’instruction.
La saisine suite à la plainte par voie d’intervention d’une victime [2]
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le Ministère public a déjà enclenché l’action publique de sorte que la ou les victimes devront se constituer partie civile au cours de la procédure.
S’il y a lieu, l’information judiciaire aura déjà été ouverte sur réquisition à fin d’informer du Procureur de la République ou sur constitution de partie civile d’une première victime.
La saisine suite à une mesure d’administration judiciaire : la cosaisine [3]
Lorsque l’affaire est complexe, le président du tribunal de grande instance peut adjoindre plusieurs juges d’instruction à celui qui est déjà en charge de l’information, à l’ouverture ou au cours de la procédure
II. La durée de l’instruction.
A. Le principe visé à l’art. 175-2 C.pr.pén.
En matière criminelle 18 mois et 12 mois en matière correctionnelle. [4]
B. L’allongement de l’instruction en pratique.
Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information, celle-ci n’est pas terminée, le juge rend une ordonnance motivée par l’un des critères suivants :
la gravité des faits reprochés au mis en examen ;
la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ;
l’exercice des droits de la défense ;
Pendant toute la durée de l’instruction l’avocat :
demande au juge d’instruction, lorsque cela est nécessaire, d’ordonner des actes d’enquêtes complémentaires ;
saisit la chambre de l’instruction lorsque certaines décisions sont préjudiciables aux intérêts de son client ;
en cas de dépassement des délais de détention provisoire, il saisit la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
III. Obligations et pouvoirs du Juge d’instruction.
A. L’obligation d’informer.
Principe : si la saisine est régulière, le juge ne peut refuser d’informer.
Exception : il rend une ordonnance de refus d’informer :
si les faits sont insusceptibles d’une qualification pénale ;
si les faits ne constituent qu’une contravention ;
en cas de prescription de l’action publique ;
en l’absence de qualité à agir de l’auteur de la saisine ;
Le juge est tenu d’instruire à charge et à décharge [5], indépendamment du parquet et de la partie civile.
B. Les pouvoirs du juge d’instruction (art.81 al1 C.pr.pén.).
- Pouvoir d’investigation
Audition de la partie civile, des témoins, du témoin assisté ;
Audition de la personne mise en examen assisté de son avocat ;
Les transports ;
Les perquisitions et saisies ;
Les expertises ;
L’audition de la confrontation des parties ;
L’initiative des actes d’investigation ne relève pas de la compétence unique du juge d’instruction.
En effet, le procureur de la république est autorisé à demander au juge d’instruction des actes précis. De la même manière, les parties civiles et le mis en examen peuvent faire des demandes d’actes en cours d’information.
Le juge d’instruction n’est pas obligé de s’exécuter mais doit rendre une ordonnance motivée susceptible d’appel.
- Pouvoir de contrainte
Les mandats ;
La mise en examen ;
Le contrôle du mis en examen ;
Le contrôle judiciaire ;
L’assignation à résidence avec surveillance électronique ;
La détention provisoire ;
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La clôture de l’instruction est déterminée par le juge lorsqu’il estime avoir effectué l’ensemble des actes nécessaires à la manifestation de la vérité. La durée de l’instruction ne pouvant excéder un délai raisonnable, le témoin assisté et les parties privées ont le droit de demander la clôture de l’instruction si le juge ne l’a pas encore fait.
Le juge d’instruction a l’obligation d’en aviser le parquet, les parties et leurs avocats.
Puis, le parquet rend un réquisitoire définitif ou un supplément d’information par réquisitoire supplétif.
Les avocats des parties ont la possibilité de demander la réalisation d’actes ou d’invoquer des nullités.
Enfin, le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement.